Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01809
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VXXS
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00804
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Baptiste DEVYS
Me Marc LENOTRE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1]1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [W] [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL CLB IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.422
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 10/05/2023 a été transmis le 16/05/2023 au greffe par la voie électronique.
La Sarl CLB immobilier, dont M. [Z] [U] était le gérant, exerçait depuis le 1er juillet 2005 une activité de transactions, de locations et de gestion immobilières.
Par jugement du 17 octobre 2019, rendu sur déclaration de cessation des paiements en date du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2018 et désigné la Selarl JSA, prise en la personne de maître [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Estimant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion, la Selarl JSA ès qualités a assigné M. [U] en comblement de l'insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Versailles lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 mars 2023, a :
- débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer ;
- prononcé pour une durée de quinze ans une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale à l'encontre de M. [U] ;
- condamné M. [U] à payer la somme de 140 000 euros entre les mains de la Selarl JSA, ès-qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société CLB Immobilier ;
- condamné M. [U] à payer à la Selarl JSA, ès-qualité, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Pour prononcer ces sanctions, le tribunal a retenu, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, les fautes de gestion suivantes :
- le retard dans le dépôt de la déclaration de la cessation des paiements,
- des faits de banqueroute (prélèvements réalisés sur les comptes des mandants pour environ 750 000 euros),
- le défaut de respect des obligations fiscales et sociales,
- la poursuite d'une activité déficitaire,
et au titre de la sanction personnelle :
- la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,
- le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Par déclaration en date du 17 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusion déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, les premières l'ayant été le 1er mai 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
in limine litis,
- surseoir à statuer sur l'appel interjeté dans l'attente de :
* la décision pénale sur intérêts civils définitive à son égard ;
* la détermination des sommes prises en charge par la SOCAF au titre de sa garantie financière ;
* la fixation définitive du passif de la société CLB Immobilier ;
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la Selarl JSA ;
au fond :
à titre principal
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter toute demande de sanctions à son encontre ;
à titre subsidiaire
- juger que la charge financière résultant de la liquidation judiciaire de la société CLB Immobilier repose déjà significativement sur la personne du dirigeant sans qu'il soit nécessaire d'augmenter plus encore sa contribution ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter toute demande de sanctions à son encontre.
La Selarl JSA ès qualités, a déposé au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 25 juillet 2023.
Dans son avis notifié par RPVA le 16 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que les fautes reprochées à M. [U] ont été à juste titre retenues par le tribunal. Par ailleurs, il rappelle que M. [U], dans le cadre d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été condamné en mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à un an d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis une faute pénale en prélevant sur les comptes de copropriétaires lui ayant confié un mandat de gestion locative la somme de 750 000 euros. Le ministère public considère ainsi inopportune une condamnation inférieure à quinze ans d'interdiction de gérer, de même qu'une sanction patrimoniale inférieure à 140 000 euros, au regard du montant de l'insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'irrecevabilité des conclusions de la Selarl JSA ès qualités
M. [U] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la Selarl JSA ès qualités pour non-respect du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de la Selarl JSA ès qualités a admis que les conclusions avaient été notifiées hors délai.
Réponse de la cour
L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions le 1er mai 2023 ; les conclusions de l'intimée notifiée le 25 juillet 2023, après l'expiration du délai prévu à l'article précité, sont par conséquent irrecevables.
Dès lors que les conclusions du liquidateur sont déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; la cour doit donc statuer en examinant les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
* sur la demande de sursis à statuer
M. [U], au visa de des articles 4 du code de procédure pénale et 377 à 379 du code de procédure civile, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Versailles sur le montant des dommages et intérêts dus aux parties civiles, décision de nature à influer sur la présente instance en comblement de passif. Par ailleurs, il fait valoir que le passif de la société CLB immobilier n'est pas définitif puisqu'il subsiste cinq procédures de contestation de créances pour un montant total de 454 587 euros. Il considère que l'admission ou le rejet de ces cinq créances au passif est de nature à avoir une influence sur le passif définitif de la société CLB immobilier et donc sur l'étendue des griefs qui lui sont reprochés. Il fait valoir également que la société CLB immobilier avait souscrit une garantie financière pour un montant total de 1 920 000 euros auprès de la SOCAF, laquelle n'a encore versé aucune somme que ce soit directement aux copropriétaires ou au liquidateur et estime que le versement de cette garantie financière aura pour effet de réduire 'drastiquement' le montant du passif réel de la société CLB immobilier.
Devant le premier juge, le liquidateur s'était opposé à la demande de sursis à statuer. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le passif qui, hors créance à échoir de la SOCAF s'élève à environ 1 4 16 000 euros, reste 'considérable' quelque soit la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Versailles.
Réponse de la cour
L'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce n'impose pas que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif soit entièrement chiffré et réalisé, mais seulement que l'insuffisance d'actif soit certaine, son existence et son montant devant être appréciés par le juge au jour où il statue.
En l'espèce, M. [U] admet lui-même que le passif déclaré s'élève à un montant total de 3 356 481 euros. Il convient de retirer la créance déclarée par la SOCAF à hauteur de 1 940 000 euros qui fait doublon avec les créances déclarées par les copropriétés.
Les actifs ont été réalisés pour 9 760,12 euros.
- sur la décision pénale sur intérêts civils définitive à l'égard de M. [U]
M. [U] ne démontre pas en quoi la décision du tribunal correctionnel de Versailles, à intervenir sur intérêts civils, à la suite de sa reconnaissance de culpabilité pour les faits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds et falsification des relevés bancaires de la société CLB immobilier et des copropriétés dont il assurait la gestion, serait de nature à remettre en cause le caractère certain de l'insuffisance d'actif constatée à ce jour.
- sur les cinq procédures de contestation de créances et le versement de la garantie financière
Si M. [U] produit des convocations devant le juge-commissaire pour l'audience du 17 novembre 2022 dans le cadre des contestations de créances pour un montant total de 454 587 euros, il ne fournit
toutefois aucune précision et ne donne aucun élément sur la suite réservée à cette audience qui remonte à plus de onze mois au jour où la cour statue ; en tout état de cause, déduction faite de ces créances contestées, le passif échu et admis s'établit a minima à 961 894 euros (1 416 481 - 454 587) en sorte qu'il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer en attendant que le passif soit définitivement chiffré.
De même, il n'y a pas lieu d'attendre le versement de la garantie financière de la SOCAF dès lors que cette dernière, après versement de sommes aux victimes, dans les limites de sa garantie, sera subrogée dans les droits de ces victimes, ce qui n'aura aucun impact sur le montant de l'insuffisance d'actif dont l'existence est certaine.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
* sur le fond
1/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.'
La responsabilité de M. [U], dirigeant de droit de la société CLB immobilier depuis sa création, est susceptible d'être engagée.
L'insuffisante d'actif est au moins de 952 134 euros.
M. [U] soutient qu'en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions et des pièces du liquidateur, aucun élément probant ne vient démontrer l'existence des fautes de poursuite d'une activité déficitaire et de défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales mais que seule l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais perdure. Il estime que le seul constat de cette faute n'est pas de nature à pouvoir entraîner sa condamnation. Il ajoute que l'absence de conclusions et de pièces de la Selarl JSA ne permet également pas de démontrer une contribution d'une faute de gestion à l'insuffisance d'actif de la société CLB immobilier.
Réponse de la cour
sur le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report.
En l'espèce, le jugement définitif du tribunal de commerce de Versailles du 17 octobre 2019, qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société CLB immobilier à la suite de la déclaration de cessation des paiements régularisée le 9 octobre 2019, a fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2018. Le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc établi.
M. [U] ne conteste pas ce que le tribunal a retenu, à savoir qu'entre le 2 juin 2018, date d'expiration du délai légal de quarante-cinq jours, et le 9 octobre 2019, date de la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [U], le passif a augmenté à tout le moins de 4 258 euros pour les cotisations dues à Humanis retraite Argic-Arrco au titre des 1er et 4ème trimestres 2019 et de 12 065 euros au titre des cotisations dues à l'Urssaf entre avril et septembre 2019, étant observé que dans le même temps, l'actif n'a pas été renforcé.
L'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif due au retard dans la déclaration de cessation des paiements est par conséquent établie.
Au regard du montant des cotisations sociales impayées, il ne peut s'agir d'une simple négligence du dirigeant. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute de gestion.
sur le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales
M. [U] ne critique pas la motivation du tribunal qui a retenu que les cotisations d'Humanis retraite Argic-Arrco dues au titre du solde des exercices 2012 à 2018 sont demeurées impayées pour un montant de 3 801 euros. Il en est de même, comme précédemment relevé, des cotisations des 1er et 4ème trimestres ainsi que des cotisations dues à l'Urssaf.
Ce défaut de paiement des créances fiscales et sociales a aggravé la situation de l'entreprise puisque l'actif n'a pas été renforcé dans le même temps, et donc l'insuffisance d'actif.
Ainsi, tant la faute de gestion, qui ne peut être considérée comme une simple négligence au regard du nombre de cotisations laissées impayées, que sa contribution à l'aggravation de l'insuffisance d'actif sont établies. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute.
sur la poursuite de l'activité déficitaire
De même, M. [U] ne conteste pas avoir poursuivi l'activité de la société CLB immobilier déficitaire depuis de nombreuses années comme l'a retenu le tribunal.
Il a ainsi commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire sans prendre de mesure susceptible de redresser l'entreprise et au contraire en commettant des abus de biens sociaux et des détournements de fonds, ce qui ne pouvait que conduire à sa liquidation judiciaire. Cette faute de gestion a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société.
sur les agissements frauduleux
M. [U] ne conteste pas avoir puisé pendant une dizaine d'années dans les comptes ouverts au nom des copropriétés et ce, selon ses dires, pour un montant supérieur à 750 000 euros. Il a d'ailleurs reconnu sa culpabilité dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité. Ces agissements frauduleux ont largement contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif et à la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'il dirigeait, ce qui ne peut à l'évidence s'analyser en une simple négligence. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute.
sur le montant de la condamnation
M. [U] fait valoir que si ses agissements sont critiquables, il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel, soutenant ne jamais avoir perçu de rémunération disproportionnée ou abusé des capitaux de la société pour financer un train de vie somptuaire. Il précise être salarié et percevoir une rémunération mensuelle de l'ordre de 3 600 euros. Il s'ajoute qu'il s'est porté caution personnelle de la société CLB immobilier à hauteur de 550 000 euros et que sa résidence principale fait l'objet d'une inscription d'hypothèque définitive. Il demande à la cour, au vu de ces éléments, de faire usage de sa faculté d'appréciation et de dire n'y avoir lieu de prononcer une condamnation à son encontre.
Réponse de la cour
Si M. [U] qui, pour tout justificatif de sa situation, ne produit que des bulletins de paie, démontre percevoir une rémunération mensuelle nette de 3 200 euros, il ne fournit aucun autre justificatif que ce soit sur son engagement de caution ou sur la valeur de sa résidence principale.
La gravité des fautes retenues à son encontre, lesquelles ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la société notamment en ce qui concerne les détournements de fonds reconnus à hauteur de 750 000 euros, justifient la condamnation de M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la Selarl JSA ès qualités la somme de 140 000 euros.
2/ sur la sanction personnelle
M. [U] fait valoir également qu'en l'absence de pièces et de conclusions du liquidateur, les griefs visés aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ne sont pas établis.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle, ou une interdiction de gérer, à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
L'alinéa 3 de l'article L. 653-8 prévoit qu'une interdiction de gérer une entreprise peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ces griefs ont été retenus par le tribunal à juste titre au regard de ce qui précède, et notamment de la nature des délits commis par M. [U] qui montrent qu'il a poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société qu'il dirigeait dans son intérêt personnel, étant précisé que ce ne peut être que sciemment que celui-ci a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal alors que les cotisations sociales n'étaient plus payées depuis un certain temps et qu'il puisait dans les comptes de la société et des copropriétés qu'il gérait.
Ils justifient au regard de leur nature et de leur gravité la mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans prononcée par le tribunal.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la Selarl JSA ès qualités déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,