Texte intégral
N° RG 22/03866 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVLU
7EME CHAMBRE CIVILE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
54G
N° RG 22/03866
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVLU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [M] [E] [V] veuve [I]
C/
SA ALBINGIA,
S.A.S. LASSERRE PROMOTIONS,
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON,
SMABTP,
S.E.L.A.R.L. EKIP’,
SMA SA,
S.A.R.L. FUENTES,
SA MAAF ASSURANCES,
[W] [H] - Cabinet d’Architecture BURINVEST,
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Carole LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence, lors des débats, de Madame Caitline LAFON, Greffier stagiaire
DEBATS :
à l’audience publique du 30 Avril 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] [E] [V] veuve [I]
née le 25 Juillet 1937 à [Localité 17] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA ALBINGIA en qualité d’assureur CNR de la SAS LASSERRE PROMOTIONS aujourd’hui dénommée STR PROMOTIONS
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A.S. LASSERRE PROMOTIONS aujourd’hui dénommée STR PROMOTIONS
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS STR PROMOTIONS autrefois dénommée LASSERRE PROMOTIONS selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 1er Juillet 2022
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET REALISATION EN MENUISERIES
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL CONSEIL ET REALISATION EN MENUISERIES
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VPBTP
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
SMA SA en qualité d’assureur de la SARL VPBTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
S.A.R.L. FUENTES
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL FUENTES
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [H] - Cabinet d’Architecture BURINVEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [W] [H] du Cabinet d’Architecture BURINVEST
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LASSERRE PROMOTIONS, devenue la SAS STR PROMOTIONS, assurée auprès de la SA ALBINGIA, assureur CNR, a fait édifier, courant 2015, un immeuble d’habitation dénommé « Résidence Etoile Jeunesse », sise [Adresse 20] à [Localité 9] (33).
Selon acte authentique reçu le 12 avril 2016, par Maître [R], notaire associé à [Localité 15], madame [N] [V], veuve [I] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SAS LASSERRE PROMOTIONS, un appartement et deux parkings au sein de cette résidence.
Les 13, 20 et 28 juin 2017, en présence de la SAS LASSERRE PROMOTIONS et de son maître d'oeuvre d'exécution, madame [V] a fait constater par huissier de justice des désordres et non-conformités.
Le 30 juin 2017, madame [V] a signé avec la SAS LASSERRE PROMOTIONS un procès-verbal de livraison assorti de 53 réserves et a retenu et consigné sur le compte CARPA de son Conseil une somme de 24 725 €.
Le même jour, la SAS LASSERRE PROMOTIONS a signé avec les entreprises chargées de la construction un procès-verbal de réception avec réserves.
Par lettres des 13 juillet, 17 août, 22 septembre et 5 décembre 2017, madame [V] a fait état de nouveaux désordres.
En l'absence de levée des réserves et de solution amiable, madame [V] a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX d'une demande d'expertise judiciaire, qui lui a été accordée selon ordonnance du 27 août 2018, monsieur [S] [D] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Sur assignation du promoteur, l'expertise a ensuite été rendue commune, selon ordonnance du 20 janvier 2020 à :
- la S.A.S. ADAM, en charge du lot menuiseries extérieures PVC et son assureur la SMABTP
- la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CONSEIL ET RÉALISATION EN MENUISERIES, en charge du lot menuiseries extérieures alu et son assureur la SMABTP
- la S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VPBTP, en charge des lots étude béton, démolitions, terrassement et gros œuvre et son assureur la S.A. SMA
- la S.A.R.L. FUENTES, en charge du lot n°11 « VMC » et du lot n°12 « plomberie, chauffage, sanitaire », et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES
- M. [W] [H] du Cabinet d’architecture BURINVEST et son assureur la SMABTP
- la SA ALBINGIA.
Le 25 février 2019, madame [V] a fait délivrer à la SAS LASSERRE PROMOTIONS une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer le coût des travaux de reprise tels qu'ils seront déterminés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Le 24 mai 2019, le Juge de la mise en état a prononcé une ordonnance de sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Monsieur [S] [D] a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Selon conclusions notifiées le 23 mai 2022, madame [V] a demandé au tribunal la remise au rôle de l'affaire.
Selon jugement du tribunal de commerce du 1er juillet 2022, la SAS STR PROMOTIONS, venant aux droits de la SAS LASSERRE PROMOTIONS, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la SCP SILVESTRI BAUJET étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [V] a attrait ce dernier à la procédure selon assignation du 10 août 2022 et les affaires ont été jointes le 23 août 2022.
Par acte des 19, 20 et 23 janvier 2023, madame [V] a attrait à la procédure au fond l'ensemble des autres parties présentes à l'expertise judiciaire et les affaires ont été jointes le 3 février 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, madame [V] a demandé la remise au rôle de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/02161 et de condamner la société LASSERRE PROMOTIONS à lui payer les sommes suivantes :
-66.125,69 € au titre de la remise en état du bien avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, et indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 26 novembre 2021 et jusqu’à parfait règlement,
-10.000 € au titre du préjudice moral subi,
Madame [V] soutient à titre principal que la société LASSERRE PROMOTIONS a manqué à son obligation de délivrance au titre des dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil, et subsidiairement qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la SAS STR PROMOTIONS et la SCP SILVESTRI BAUJET demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
"REDUIRE à la somme de 26 532,80 € le préjudice indemnisable de Madame [I]. CONSTATER que Madame [I] est redevable à l’endroit de la Société STR PROMOTIONS de la somme de 24.725 €.
ORDONNER la compensation entre lesdites sommes. DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient contraires aux prétentions de la Société STR PROMOTIONS.
CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens."
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA ALBINGIA demande au tribunal au visa des articles 768 alinéa 2 in fine du Code de procédure civile 1792, 1792-1 du code civil et L 241-1 du Code des assurances, de :
" Juger qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre d’ALBINGIA
Juger en tout état de cause que les garanties de la police CNR souscrites auprès d’ALBINGIA ne sont pas mobilisables
Débouter Madame [I] de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées à l’encontre d’ALBINGIA"
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La SA ALBINGIA demande subsidiairement, au visa des articles 1240 du Code civil et L 124 3 du Code des assurances de :
"Condamner subsidiairement, in solidum, la SMABTP, assureur des sociétés CRM, et de Monsieur [H], Monsieur [H], la SMA SA, assureur de VPBTP, la SARL FUENTES, la MAAF à garantir et relever indemne la Compagnie ALBINGIA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur les demandes principales de Madame [I], en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation".
La SA ALBINGIA demande en tout état de cause de :
"Condamner Madame [I] et toutes parties succombantes à régler à ALBINGIA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction à Maître Carole LAPORTE, avocat aux offres de Droit" .
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SA MAAF demande au tribunal de :
"PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES sur le fondement du rapport d’expertise.
CONSTATER que l’expert judiciaire a attribué à tort les réserves n°29, 41, 58 et 67 à la société FUENTES.
En conséquence, DEBOUTER toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie MAAF ASSURANCES est assureur de la SARL FUENTES, au titre de la garantie décennale alors que le désordres n°29, 41, 58 et 67 ont été réservés, apparents à la réception et d’ordre esthétique.
DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie décennale de la Compagnie MAAF ASSURANCES ne peut s’appliquer au présent litige.
PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur à la date de réclamation de la SARL FUENTES concernant les désordres sur carrelage.
PRENDRE ACTE de ce que la SARL FUENTES n’est pas garantie par la MAAF ASSURANCES s’agissant de l’activité carrelage.
DIRE ET JUGER en conséquence que les garanties de la Compagnie MAAF ASSURANCES ne peuvent pas s’appliquer au présent litige.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET À TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER Madame [V] ou toute partie succombante à régler à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens".
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CONSEIL ET RÉALISATION EN MENUISERIES, la S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VPBTP, la S.A. SMA, la S.A.R.L. FUENTES, monsieur [W] [H], et la SMABTP, es-qualité d'assureur de la S.A.R.L. CONSEIL ET RÉALISATION EN MENUISERIES et de monsieur [H], n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de mise hors de cause formées par la SA ALBINGIA et la SA MAAF ASSURANCES
Madame [V] a fait délivrer assignation à ces deux parties le 19 janvier 2023 mais n'a pas reconclu ensuite contre elles, si bien que l'assignation (qui vaut conclusions) est le seul acte de procédure susceptible de contenir les prétentions de madame [V] à l'égard de ces deux parties.
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Selon l’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, le dispositif de l'assignation retranscrit littéralement est le suivant :
"Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code Civil,
Vu l’article L261-5 du Code de la Construction et de l’Habitation,
FAIRE DROIT à la mise en cause de :
-la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.CONSEIL ET RÉALISATION EN MENUISERIES,
-la SMABTP, en qualité d'assureurde la S.A.R.L. CONSEIL ET RÉALISATION EN MENUISERIES,
-la S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VPBTP,
-la S.A. SMA, en qualité d'assureur de la SARL VPBTP,
-la S.A.R.L. FUENTES,
-la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL FUENTES,
-monsieur [W] [H], Cabinet d'architecture BURINVEST,
-la SMABTP, en qualité d'assureur de monsieur [W] [H], Cabinet d'architecture BURINVEST,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée après remise au rôle devant la 7ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire, sous le numéro de RG 22/03866.
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualités.
En tout état de cause,
FAIRE DROIT de plus fort aux conclusions de la requérante ainsi qu’à toute demande, prétention et moyen qu’elle soumettra au Tribunal Judiciaire,
ALLOUER à la requérante l’entier bénéfice des conclusions notifiées en tête des présentes et de son exploit introductif d’instance,
STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente mise en cause."
C'est à juste titre que la SA ALBINGIA relève qu'elle ne figure pas dans le dispositif.
Par ailleurs, aucun moyen n'est développé contre l'ensemble des parties mises en cause, madame [V] dans les motifs de son assignation se contentant d'indiquer qu'elle entend "par la présente et pour la bonne régularité de la procédure procéder à leur mise en cause [...] aux fins de les voir solidairement condamnées avec la société STR PROMOTIONS à l'indemniser du préjudice subi".
Par conséquent, en application des articles précités, faute pour le dispositif de contenir des prétentions plus précises à l'encontre de la SA ALBINGIA et de la SA MAAF ASSURANCES, et faute pour madame [V] d'exposer des moyens au soutien de sa demande de condamnation figurant dans ses motifs, la SA ALBINGIA et la SA MAAF ASSURANCES seront, conformément à leurs demandes, mises hors de cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner leurs moyens développés au fond à titre subsidiaire.
II/ Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre la SAS STR PROMOTIONS
En application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l'article L.622-22 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, 1e créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
A défaut de déclaration de créance, l’instance est interrompue de plein droit par application de l’article 369 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SAS STR PROMOTIONS a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal judiciaire du 10 juillet 2022.
Or, madame [V], demanderesse ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais, ni avoir le cas échéant demandé le relevé de la forclusion.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'inviter madame [V] à produire un extrait Kbis de la SAS STR PROMOTIONS et à justifier d’une déclaration de créance par application de l’article R. 622-20 du code de commerce et, le cas échéant, d’un relevé de forclusion à ce titre, ainsi qu’à conclure sur le moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal, tiré de l’application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
A défaut pour la demanderesse de justifier d’une déclaration de créance, l’affaire sera radiée par application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA ALBINGIA et de la SA MAAF ASSURANCES ;
ORDONNE la réouverture des débats et REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 25 Octobre 2024 et INVITE madame [V] à produire un extrait Kbis récent de la SAS STR PROMOTIONS, à justifier d’une déclaration de créance à la procédure collective de cette société et, le cas échéant, d’un relevé de forclusion à ce titre, ainsi qu’à conclure sur le moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal, tiré de l’application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
DIT que faute pour madame [V] d'avoir justifié de ces diligences à cette date, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,