Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00082
N° Portalis DBY2-W-B7G-GYCS
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [K]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par son mari, Muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [D], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2020, Mme [S] [K] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “sciatique hernie discale intervention en 2005, Epicondylite et Epithrochléite bilatérale, rhizarthrose bilatérale, coxarthrose droite invalidante intervention 14/08/2018". Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 octobre 2020.
S’agissant de la cervicarthrose, maladie hors tableau, et après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 26 août 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, n’ayant pu établi un lien direct et essentiel entre le travail de l’assurée et son affection.
Par décision du 27 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 14 septembre 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 23 décembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 16 février 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.
Le 16 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la cervicarthrose de l'assurée.
Aux termes de ses explications orales l’assurée demande au tribunal de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée le 28 décembre 2020.
Elle expose qu’elle exerçait la profession d’assistante de vie et de garde malade depuis l’âge de 18 ans ; qu’elle a été amenée à manipuler des personnes - parfois en sur-poids- et du matériel et ce dans des environnements inadaptés et sans aide matérielle ; qu’elle devait également faire les courses de ces personnes et donc porter à leur domicile des sacs lourds ; que son travail l’a particulièrement exposée aux troubles musculo-squelettiques et est à l’origine de la pathologie développée.
Aux termes de ses explications orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par l’assurée le 28 décembre 2020
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail.
Le CRRMP de Bretagne a retenu « le comité ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge (5234 jours de dépassement, soit plus de 15 ans...), ni ne retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, d'élement expliquant la survenue de la pathologie observée. Par ailleurs le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. »
L’assurée n’apportant aucun élément supplémentaire à l’appui de son recours.
En conséquence, au regard de ces deux avis concordants et alors que les comités disposaient du même descriptif très complets de l’activité de l’assurée, aucun lien direct et essentiel entre la cervicarthrose et son travail n’est établi.
Par conséquent, l’assurée sera déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie hors tableau du 13 juin 2020, déclarée le 28 décembre 2020.
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa cervicarthrose du 13 juin 2020, déclarée le 28 décembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE Mme [S] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa OUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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