Texte intégral
MINUTE N° 23/317
Copie exécutoire à :
- Me Zelimkhan CHAVKHALOV
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZTU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de strasbourg
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/176 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 4] (OPHEA) anciennement dénommé CUS HABITAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 25 octobre 2016, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 4] Cus Habitat a donné à bail à Monsieur [F] [N] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 312,96 €, charges en sus.
Faisant valoir qu'il a subi un préjudice en raison d'écoulements d'eau résultant d'un défaut de bâchage à la suite de travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble engagés par le bailleur et qu'il n'a pas été intégralement dédommagé de ses préjudices par son assureur, Monsieur [F] [N] a, par acte du 13 janvier 2021 assigné l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, venant aux droits de Cus Habitat, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1 649,41 € au titre de la perte de jouissance, la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 4] a conclu au rejet des demandes, subsidiairement, à la réduction de l'indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions et a sollicité la condamnation de Monsieur [N] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu'aucun des rapports d'expertise ne fait état d'une impossibilité d'occuper le logement, même partiellement, relevant que la demande formulée au titre de la perte de jouissance correspond à dix-sept mois de loyer, alors que le locataire ne règle qu'un loyer résiduel de 96,35 € après déduction de l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-condamné l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 4] - Ophea - à payer à Monsieur [F] [N] les sommes de 200 € au titre du préjudice de jouissance et de 300 € au titre du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 4] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 400 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
-condamné l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 4] aux frais et dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le logement de Monsieur [N] a été affecté de désordres notamment dans sa chambre, son matelas ayant été inondé ; qu'il est suffisamment établi que le bailleur n'a pas permis au locataire de jouir paisiblement du logement loué pendant la période du 2 février au 18 juin 2020 ; que toutefois le remplacement d'un matelas ne justifie que l'allocation d'une somme de 200 € au titre de la perte de jouissance, les autres détériorations dans le logement n'emportent pas une inhabitabilité ; que le locataire a de même subi un préjudice moral résultant du sinistre.
Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2022.
Par écritures notifiées le 7 juin 2022, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il reconnaît la faute commise par Ophea, engageant sa responsabilité contractuelle envers lui, à l'infirmation du jugement en ce qu'il limite le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à 200 et 300 €, en ce qu'il limite à 400 € la condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce que les frais irrépétibles au titre de cet article ont été prononcés à tort au bénéfice de Monsieur [F] [N] et non de son conseil et demande à la cour de :
-condamner l'Ophea à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1 649,41 € au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance,
-condamner l'Ophea à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral,
-condamner l'Ophea au titre de la première instance, au paiement d'une somme de 1 500 € à Maître Zelimkhan Chavkhalov, conseil du demandeur, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
-condamner l'Ophea à hauteur d'appel au paiement d'un montant de 2 000 € à Maître Zelimkhan Chavkhalov, conseil du demandeur, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
-condamner l'Ophea aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il rappelle que le 29 janvier 2020, il a constaté un écoulement d'eau à divers endroits de son logement : plafond du couloir, chambre, séjour et salle de bains, survenu lors de travaux de rénovation de la couverture du bâtiment ; qu'il a déclaré ce sinistre à son assurance habitation la Macif ; que l'expert mandaté a chiffré le préjudice financier à 1880 € après déduction de la vétusté, montant qui lui a été versé par son assureur ; que le bailleur est cependant également redevable envers lui d'une indemnisation pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral qu'il a subi.
Il fait valoir que son préjudice de jouissance peut être fixé à 100 % du loyer et des charges pour la période comprise entre le 2 février 2020 et le 18 juin 2020, période pendant laquelle lui-même et sa famille n'ont pu occuper le logement ; qu'il a incontestablement subi un préjudice moral du fait de la situation anormale générée par le sinistre.
Il critique le jugement déféré en ce que les montants alloués ne suffisent pas à réparer les dommages et maintient que les écoulements d'eau constants à divers endroits de son logement, dont sa chambre, ne permettaient pas d'habiter dans les lieux et que lui et sa famille ont dû être hébergés par des parents.
Par écritures notifiées le 6 septembre 2022, l'Ophea conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel principal et a formé appel incident pour voir :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-rejeter les demandes de Monsieur [F] [N] à l'encontre de l'Ophea,
Subsidiairement,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [F] [N] à payer à l'Ophea la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'appelant, qui vit seul, ne justifie pas d'un préjudice de jouissance, alors qu'aucun des rapports d'expertise ne fait état d'une impossibilité d'occuper le logement, même partiellement ; que la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée, dans la mesure où le locataire ne règle qu'un loyer résiduel de 96,35 € après déduction de l'allocation logement versée directe- ment au bailleur ; que le préjudice moral allégué n'est pas plus démontré.
Subsidiairement, il fait valoir que les montants accordés par le premier juge suffisent à réparer les préjudices.
Concernant les frais irrépétibles de première instance, il relève que la somme réclamée à ce titre ne saurait excéder 921,60 € correspondant au montant de la part contributive de l'État majorée de 50 %.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 6b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Il résulte en l'espèce d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages dressés par un expert à la demande de la compagnie Macif que l'appartement donné à bail à Monsieur [F] [N], situé au dernier étage du bâtiment a été affecté par des infiltrations du fait d'un défaut de bâchage à la suite de la dépose de la couverture par les ouvriers de l'entreprise mandatée par le bailleur ; que le locataire a constaté un écoulement d'eau à divers endroits de son
logement, soit sur le plafond du couloir, dans la chambre, séjour et la salle de bains ; que l'expert a constaté des dommages aux embellissements dont la réparation a été chiffrée à 1 400 €, ainsi que des dommages aux meubles meublants dont la réparation a été chiffrée à 200 € pour un matelas, à 100 € pour une armoire et une table et à 80 € pour des tapis ; que Monsieur [N] a été indemnisé par l'assureur pour la totalité de ces préjudices à hauteur de 1880 €.
Dans un second rapport d'expertise, la reprise ponctuelle du faux plafond de la chambre de son logement a été chiffrée à 246,03 €.
Monsieur [N] soutient qu'il n'a pu occuper son logement pendant la période du 2 février au 18 juin 2020 et verse à cet égard aux débats une attestation de son père, Monsieur [H] [N], au terme de laquelle pour la période du 2 février au 18 juin 2020, son fils [F] [N] a été contraint de vivre à son domicile à [Localité 3], car son appartement était en cours de travaux pour un changement de toit ; qu'en raison des pluies, l'appartement a été inondé et « n'était pas soumis à la vie ».
Il verse de même aux débats une attestation de sa mère Madame [Z] [N], rédigée en des termes identiques.
S'il a pu être retenu à juste titre par le premier juge que les infiltrations subies dans le logement de Monsieur [F] [N] et notamment dans la chambre à coucher, ont entraîné un préjudice de jouissance, il sera relevé que le caractère inhabitable des lieux n'a pas été retenu par les experts, de sorte que l'appelant ne saurait mettre en compte au titre de la réparation de son préjudice le montant total du loyer, ce d'autant que lui-même n'en acquitte qu'une part résiduelle, qui s'élevait pour la période concernée, à 97,71 €.
À défaut de production de tout autre élément de nature à démontrer que le locataire a été privé de la jouissance totale de son logement, les seules attestations, rédigées en termes similaires, délivrées par ses parents ne présentent pas de caractère suffisamment probant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 200 €.
Compte tenu des tracas subis par le locataire à la suite du sinistre ayant atteint son logement et de la dégradation de certains de ses biens mobiliers, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué au demandeur une somme de 300 € au titre de son préjudice moral.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, sauf à préciser que la condamnation d'Ophea au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est prononcée au bénéfice de Maître Zelimkhan Chavkhalov.
Les prétentions de l'appelant ne prospérant pas, les dépens de l'instance seront laissés à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La demande qu'il forme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera de même rejetée.
Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la condamnation d'Ophea au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est prononcée au bénéfice de Maître Zelimkhan Chavkhalov,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
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