Cour d'appel, 04 juillet 2008. 05/03797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/03797
Date de décision :
4 juillet 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 653 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes ACKERMANN & HARNIST
-la SCP CAHN & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 04 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 03797
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTS et défendeurs :
1) Monsieur Patrick X..., demeurant...
...
2) Mademoiselle Marie-Christine Y..., demeurant...
...,
Représentés par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour,
INTIMES et demandeurs :
1) Monsieur Joseph X..., demeurant...,
2) Madame Christiane Z... épouse X..., demeurant...,
Représentés par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme SCHIRER, Conseiller,
Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président, et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR :
- a prononcé la résiliation du bail verbal liant les parties,
- a condamné les défendeurs, Patrick X... et Marie-Christine Y... a évacuer les lieux loués situés... AU VAL,
- a dit qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une contrainte de 30 € par jour de retard,
- a dit qu'en cas d'inexécution par les défendeurs, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin est avec le concours de la force publique,
- a condamné les défendeurs solidairement à payer au titre des arriérés de loyers jusqu'au 31 décembre 2004, la somme de 9. 451, 90 € avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,
- a condamné les défendeurs solidairement à payer à compter du mois de janvier 2005, le loyer de 304, 90 € jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif,
- a condamné les défendeurs solidairement à payer à compter du jour où le jugement sera devenu définitif 400 € par mois à titre d'indemnité d'occupation,
- a condamné les défendeurs solidairement aux dépens et à verser aux demandeurs une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. Patrick X... et Mademoiselle Marie-Christine Y... ont, le 22 juillet 2005, interjeté appel dudit jugement.
Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. et Mme Joseph X... de leur demande, subsidiairement de constater que le logement litigieux est devenu impropre à l'habitation, suite aux dégradations commises fin 2005 début 2006 et qu'en conséquence aucun loyer n'est dû, de condamner les intimés aux dépens et au paiement de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent :
- que M. Patrick X... a effectué pour plus de 43. 000 € de travaux dans les lieux loués compte tenu de la promesse de donation que les parents X... lui avaient faite,
- qu'en juin 2002, M. et Mme Joseph X... sont revenus sur leur promesse, ne proposant que la donation de la nue-propriété,
- que face à ce revirement, M. Patrick X... a sollicité le remboursement des travaux effectués,
- qu'à partir de juin 2002, ils ont mis un terme au paiement du loyer,
- que cette absence de paiement de loyer est dénuée de tout caractère fautif puisque M. et Mme Joseph X... restent devoir à leur fils des montants bien plus importants,
- que c'est dès lors à tort que le jugement entrepris a prononcé la résiliation du bail,
- que le fait qu'ils aient quitté les lieux ne saurait valoir acquiescement au jugement ; qu'ils n'ont plus été en mesure d'habiter le logement à compter de janvier 2006 suite aux dégradations volontaires qu'il a subis pour lesquelles ils ont porté plainte.
M. et Mme Joseph X... ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et ont demandé à la Cour, ajoutant audit jugement, de dire qu'aux loyers s'ajoutent les charges dues par les locataires et les condamner en tant que de besoin, à régler lesdites charges, de rejeter toutes prétentions des appelants et les condamner aux dépens et au paiement de 1. 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent :
- que les parties adverses ont acquiescé au jugement puisqu'elles ont quitté les lieux et habitent depuis l'automne 2004...,
- que le non-paiement des loyers constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2008 ;
Attendu que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en prétendant que les appelants ont acquiescé au jugement déclaré non exécutoire par provision, en quittant les lieux pour habiter... ;
Mais attendu que le dossier révèle que l'appartement loué a été saccagé fin décembre 2005, date à laquelle les lieux sont devenus inhabitables et à laquelle M. Patrick X... et Mademoiselle Y... situent leur départ ;
que dès lors, leur départ des lieux ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer ;
Attendu que, quant au fond, il n'est pas contesté que M. Patrick X... et Mademoiselle Y... étaient locataires d'un appartement de six pièces dans une maison, propriété des parents de M. Patrick X... à DIEFFENBACH AU VAL, selon bail verbal ayant pris effet le 16 octobre 1998, moyennant un loyer mensuel convenu de 2. 000 F correspondant à 304, 90 € ;
Attendu que M. Patrick X... et Mademoiselle Marie-Christine Y... n'ont pas contesté avoir cessé de payer le loyer à compter de juin 2002 ;
que pour justifier l'arrêt du paiement du loyer, ils se prévalent d'une créance de travaux détenue par M. Patrick X... à l'encontre de ses parents ;
que le mauvais état des lieux loués n'étant ni prouvé, ni même allégué et la prétendue créance de travaux étant formellement contestée par M. et Mme Joseph X..., il appartenait aux locataires de la faire reconnaître judiciairement avant d'arrêter tout paiement du loyer ;
que M. Patrick X... et Mademoiselle Y... ne pouvaient en effet pas compenser une dette certaine liquide et exigible de loyer avec une créance de travaux purement éventuelle ;
que le paiement régulier du loyer étant la principale obligation du locataire, le non paiement du loyer constitue un manquement grave aux obligations du bail, qui justifiait sa résiliation ;
que ce n'est que le 6 juin 2003 que M. Patrick X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR d'une demande en paiement desdits travaux, demande dont il a été débouté par jugement du 21 juin 2005 dans la procédure 03-1363, confirmé par arrêt de ce jour de cette Cour dans la procédure parallèle 2 B 3798 / 05 ;
Attendu que le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. Patrick X... et Mademoiselle Y... est en conséquence confirmé ; qu'il n'y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte ;
que l'arriéré de loyers et charges au 31 décembre 2004 de 9. 451, 90 euros ne faisant l'objet d'aucune discussion, c'est également à juste titre que M. Patrick X... et Mademoiselle Marie-Christine Y... ont été condamnés au paiement de ladite somme avec les intérêts au taux légal à compter de la demande dont il convient de préciser qu'il s'agit du 7 janvier 2005, date du dépôt au greffe des conclusions des demandeurs du 5 janvier 2005 formulant de telles prétentions ;
Attendu que M. Patrick X... et Mademoiselle Y... ont par ailleurs à bon droit été condamnés solidairement à payer aux propriétaires à compter du mois de janvier 2005, le loyer de 304, 90 € par mois ;
que ce loyer mensuel est dû jusqu'au jour du jugement prononçant la résiliation du bail soit jusqu'au 21 juin 2005, date à compter de laquelle, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à un montant égal à celui du loyer ;
que cette indemnité d'occupation est due jusqu'au 31 décembre 2005, date qui correspond au départ des appelants suite aux dégradations volontaires commises dans les lieux loués les ayant rendus inhabitables ainsi qu'il résulte de la plainte pour dégradations volontaires par une personne inconnue déposée par M. Patrick X... à la brigade de gendarmerie de VILLE ;
Attendu que la demande formée par les intimés de condamnation des appelants au paiement des charges locatives est irrecevable faute de détermination du montant réclamé ;
Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais et dépens de première instance et à condamner les appelants aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel à l'exclusion de tous autres dommages et intérêts, l'abus d'interjeter appel n'étant pas caractérisé, le seul mal fondé du recours étant insuffisant pour l'établir.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable en la forme l'appel de M. Patrick X... et de Mademoiselle Marie-Christine Y...,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de COLMAR du 21 juin 2005 en tant qu'il a prononcé la résiliation du bail verbal liant les parties a condamné les défendeurs à évacuer les lieux loués au besoin avec le concours de la force publique, a condamné les défendeurs solidairement au paiement d'un arriéré de loyers et charges de 9. 451, 90 € (neuf mille quatre cent cinquante et un euros et quatre vingt dix cents) avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande et les a condamnés solidairement aux frais et dépens,
Y ajoutant :
PRÉCISE que le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme de 9. 451, 90 € (neuf mille quatre cent cinquante et un euros et quatre vingt dix cents) est le 7 janvier 2005,
INFIRME le jugement entrepris concernant les chefs de condamnation au paiement d'un loyer mensuel à compter du 1er janvier 2005, respectivement d'une indemnité d'occupation et, statuant à nouveau sur ces points :
CONDAMNE solidairement M. Patrick X... et Mademoiselle Marie-Christine Y... à payer à M. et Mme Joseph X... un loyer mensuel de 304, 90 € (trois cent quatre euros et quatre vingt dix cents) à compter du mois de janvier 2005 jusqu'au 21 juin 2005 et une indemnité d'occupation mensuelle du même montant pour la période allant du 21 juin 2005 au 31 décembre 2005, date de leur départ des lieux,
INFIRME également le jugement entrepris en tant qu'il a prononcé une astreinte et dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
CONDAMNE les appelants à payer aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 500 € (cinq cents euros) pour l'instance d'appel,
DÉCLARE irrecevable la demande des intimés concernant les charges,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE M. Patrick X... et Mademoiselle Marie-Christine Y... aux dépens d'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique