Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2405419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405419
Date de décision :
21 juin 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 et 25 avril 2024 et 2 mai et 7 mai 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre des mesures de protection en urgence pour lui éviter d'être exposé à son agresseur nazi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. B, qui tend à obtenir l'intervention du tribunal administratif pour qu'il réexamine sa demande de titre de séjour et qu'il agisse pour qu'il ne soit plus exposé à son agresseur nazi ne contient pas de conclusions relevant de l'office du juge au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge administratif de statuer sur une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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