Texte intégral
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP5R
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 07 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [W], né le 02 octobre 1996 à [Localité 2] (99), de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 mars 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 09 juillet 2023 portant pour l'intéressé prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 09-juillet 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé.
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 03 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [W] ayant pris effet le 03 novembre 2023 à 10 heures 14 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 à 10 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [W] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 novembre 2023 à 10 heures 14 jusqu'au 04 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2023 à 09 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [P] [E] [O] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [E] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [W] a été placé en rétention administrative le 3 novembre 2023, mesure notifiée le 4 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [G] [W] fait valoir que les diligences de l'administration ne 'semblent pas suffisantes, ni effectives', que la prolongation de la mesure ne pouvait être accordée.
A l'audience, par son conseil, il a précisé qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative, que les démarches effectuées auprès des consulats d'Algérie, de Tunisie et du Maroc n'ont pas été concluantes. Le dossier ne contient toutefois aucune réponse des autorités tunisiennes, lesquelles ont été saisies le 28 septembre 2023, relancées les 23 et 30 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard de ce qui précède, il est établi à l'examen de la procédure que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2023 à 15 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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