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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-10.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.497

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière Rebetez, dont le siège est ... (Alpes-maritimes) et les bureaux chez Mme A..., épouse X..., ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Rebetez, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1991), qui a condamné la société civile immobilière Rebetez à payer un solde de travaux à des maîtres d'oeuvre, révoque l'ordonnance de clôture du 16 novembre 1990 et fixe la clôture à la date de l'ouverture des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après clôture des débats le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière Rebetez aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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