Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-40.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.185
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCD, société anonyme dont le siège social est anciennement Zone d'activités de la Rigourdière, ..., et actuellement à La Boisinière, 35530 Servon-sur-Vilaine, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SCD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 février 1990 par la société SCD comme VRP, et licencié pour faute grave le 29 juillet 1992, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'employeur produisait aux débats cinq lettres adressées au salarié le 21 janvier 1992, le 12 février 1992, le 4 mai 1992, le 22 juin 1992 et le 6 juillet 1992), lettres que le salarié ne contestait par avoir reçues, et qui faisaient état d'une insuffisance de résultats et de visites, d'absences injustifiées, et de retards permanents dans la remise de ses rapports; que le salarié lui-même ne contestait pas dans ses écritures la réalité de certains de ces faits, mais prétendait seulement s'être expliqué sur les difficultés qu'il avait rencontrées et notamment sur ses retards dans la remise de ses rapports de visite ;
qu'en affirmant que les griefs en cause n'étaient établis par aucune autre preuve que les affirmations de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans se prononcer sur tous les documents régulièrement soumis à leur examen; qu'en affirmant encore que les griefs en cause n'étaient établis par aucune preuve que les affirmations de l'employeur, sans procéder à la moindre analyse des documents versés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner dans le détail les documents produits, a fait ressortir que les correspondances évoquées, émanant de l'employeur, n'établissaient pas la réalité et la pertinence des faits qui y étaient énoncés; que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondés ;
Sur les quatre autres branches, réunies, du même moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressort des propres mentions des états de frais rédigés par M. X... que celui-ci faisait figurer la somme de 54 francs, correspondant à des frais de péage afférents à des déplacements personnels dans la rubrique "frais professionnels" et laissait vierge la rubrique "kilomètres personnels" prévue à cet effet; qu'en déclarant qu'il résultait de ces états que M. X... n'avait jamais cherché à dissimuler l'origine de cette taxe, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant à constater que les services comptables qui avaient procédé à la vérification des états de frais fournis par M. X... n'avaient pas rejeté la somme de 54 francs, sans constater que les mentions figurant sur ces états leur permettaient de constater que les frais en cause avaient une origine personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que l'on ignorait si la pratique reprochée à M. X... n'était pas également partagée par d'autres salariés, quand il appartenait au salarié, pour justifier de la tolérance alléguée, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que le VRP qui réclame à l'employeur le remboursement de frais afférents à des déplacements d'ordre strictement personnel et non à des visites effectuées, en mentionnant ces frais sur ces états de remboursement à la rubrique "frais professionnels", se rend coupable de fraude constitutive d'une faute grave ;
qu'en jugeant que le comportement de M. X..., visant à faire supporter par son employeur des frais dont il n'ignorait pas la nature purement personnelle, n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé, dans une décision motivée, que les demandes de remboursement de quelques péages d'autoroute concernant des déplacements hors secteur avaient été acceptées par les services comptables de la société et a fait ressortir que le salarié n'avait commis aucune fraude de nature à tromper ces services ;
Qu'elle a ainsi, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que les quatre dernières branches du moyen ne peuvent donc être accueillies ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SCD à payer à M. X... la somme de 13 500 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société contestait le montant de l'indemnité de licenciement demandée par M. X... (13 500 francs) et soutenait qu'en application des dispositions de la convention collective (article 4), et compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence, son indemnité de licenciement ne pouvait excéder 3 820 francs; qu'en fixant à 13 500 francs le montant de cette indemnité sans répondre à ce moyen des conclusions de la société SCD, ni donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié le montant de l'indemnité de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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