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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 février 2025. 2501540

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501540

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, telle qu'exigée par la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prononcée par l'ordonnance n° 2405818 du 29 juillet 2024 ; 2°) d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 février 2025 au 12 mai 2025 et que si le tribunal venait à prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, elle entend toutefois maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2405818 du 29 juillet 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 février 2025 au 12 mai 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 février 2025. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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