Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-86.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.290
Date de décision :
23 mai 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Eric,
- Z... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, la seconde, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Eric A..., pris de la violation des 425, 4, et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 241-3, 4, du Code de commerce, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux et a condamné Eric A... à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et à peine d'amende de 30 000 francs ;
" aux motifs que, d'une part, la qualité de gérant de fait d'Eric A... résulte des déclarations des salariés de la SARL Qwerty et des déclarations du prévenu qui a reconnu avoir participé à des actes commerciaux à titre gratuit ; qu'il a perçu des sommes importantes de la société Qwerty, à hauteur de 234 986 francs, et que, s'il a pu justifier avoir souscrit un prêt auprès de la Société Générale d'un montant de 142 000 francs, le montant total des sommes avancées par Eric A... s'élevait, selon Catherine Z..., à 170 000 francs ; que dès lors une somme de 64 986 francs avancée par la SARL et reçue par le prévenu n'a pas été justifiée ;
" aux motifs que, d'autre part, selon les déclarations de M. X..., exploitant une discothèque à Malo-les-bains, Eric A..., qui fréquentait régulièrement l'établissement, utilisait une carte de crédit de la société Qwerty pour régler des factures faites à titre personnel, lesquelles se trouvent ainsi être abusives comme contraires à l'intérêt de la société ;
" alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que le total des versements perçus à hauteur de 234 986 francs ne trouvent justification qu'à hauteur de la somme de 170 000 francs remise à la société, de sorte qu'une somme de 64 986 francs aurait été abusivement détournée par le prévenu, dès lors qu'il résulte des mentions de l'offre préalable de prêt personnel faite par la Société Générale à Eric A... le 26 novembre 1992 que l'emprunt de 142 000 francs à un taux de 14, 219 % aboutissait à un coût total de prêt de 59 951, 66 francs ; que la somme empruntée et les frais d'emprunt étaient ainsi d'un montant total de 229 986 francs supporté par le prévenu, soit un différentiel de 5 035 francs conservé sur les comptes d'Eric A... et non de 64 986 francs ; que la décision attaquée, qui repose ainsi sur des motifs contradictoires, est de la sorte privée de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, le témoignage de M. X..., exploitant de discothèque à Malo-les-Bains, sur le fondement duquel le prévenu a été déclaré coupable d'avoir réglé ses consommations personnelles avec la carte de crédit de la SARL Qwerty, ne pouvait être retenu dès lors qu'il comportait des affirmations mensongères relatives à l'emploi similaire d'une carte de crédit établie au nom de la société Serti mais démenties par l'absence de toute carte bancaire établie au nom de la SARL Serti ; qu'en se référant à ce seul témoignage douteux et non confirmé par des éléments comptables, les juges d'appel n'ont pas tiré les pièces de la procédure les conclusions légales qui s'imposaient ;
" alors que, enfin, le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que la circonstance qu'Eric A... a reçu une somme de 234 986 francs en remboursement d'un prêt d'un montant de 170 000 francs souscrit auprès de la Société Générale, sans s'assurer qu'une certaine partie de cette somme demeurée sur son compte personnel constituait un trop-perçu, et la circonstance qu'il a payé des dépenses personnelles avec la carte de crédit de la société, si elles peuvent constituer des négligences, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi d'Eric A... ; que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux, la qualification pénale n'a pas été légalement justifiée par la cour d'appel " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Catherine Z..., pris de la violation des articles 121-7 et 121-3 du Code pénal, 425, 4, et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 241-3, 4, du Code de commerce, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de complicité d'abus de biens sociaux et a condamné Catherine Z... à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du sursis et à peine d'amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que, d'une part, la prévenue, détentrice d'un compte courant d'associé, a versé par l'intermédiaire de ce compte des sommes d'un montant total de 234 000 francs ; que si elle peut justifier avoir reçu d'Eric A... un prêt de 100 000 francs qu'elle aurait remboursé en utilisant de manière irrégulière son compte courant, elle ne justifie pas des autres sommes versées ; que si l'on peut retrouver trace de virements effectués à son profit par Eric A..., les sommes avancées par celui-ci, qui seraient selon la prévenue de l'ordre de 170 000 francs, ne justifient pas les versements qu'elle a effectués à hauteur de 234 936 francs ;
" aux motifs que, d'autre part, si Catherine Z... a fait signer une reconnaissance de dette à Frédéric Y... de 100 000 francs pour des fonds qu'elle lui aurait avancés, aucun acte ou écrit ne justifie des prêts consentis à Eric A... ;
" aux motifs que, enfin, les virements réciproques et croisés entre les comptes personnels de Catherine Z..., d'Eric A... et de la SARL Qwerty ne permettent pas non plus de retracer et de justifier les versements effectués au profit du prévenu autrement que par des détournements au seul profit personnel de celui-ci des biens de la SARL Qwerty ; que l'utilisation à des fins personnelles de son compte courant au sein de la société, l'enchevêtrement entre les virements, permet enfin de caractériser l'intention de la prévenue qui, employée de banque, ne peut s'abriter derrière son ignorance et a, à dessein, entretenu la confusion pour dissimuler l'usage par Eric A... des biens de la société, au détriment des intérêts de celle-ci ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que la prévenue n'aurait pas justifié une somme de 64 986 francs, équivalent au différentiel entre la somme de 234 986 francs virée sur le compte d'Eric A... et la somme de 170 000 francs relative à un prêt consenti par celui-ci, tandis qu'il résulte de l'offre préalable de prêt personnel faite par la Société Générale à Eric A... le 26 novembre 1992 que l'emprunt de 142 000 francs à un taux de 14, 219 % aboutissait à un coût total de prêt de 59 951, 66 francs ; que la somme empruntée et les frais d'emprunt étaient ainsi d'un montant total de 229 986 francs supporté par Eric A..., soit un différentiel de 5 035 francs conservé sur les comptes d'Eric A... et non de 64 986 francs ; que la décision attaquée, qui repose ainsi sur des motifs contradictoires, est privée de base légale ;
" alors que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 1348 du Code civil, les règles probatoires exigeant une preuve littérale pour tout acte excédant une somme de 5 000 francs sont écartées lorsque la partie était dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit en raison des liens qui l'unissaient au débiteur ;
qu'en énonçant, pour justifier la déclaration de culpabilité, qu'aucun acte ou écrit ne justifie les prêts consentis à Eric A..., tandis qu'une reconnaissance de dette a été établie à l'égard de Frédéric Y..., sachant cependant qu'Eric A... était le compagnon de la prévenue pendant la période reprochée, comme l'indiquent les énonciations de l'arrêt, les juges d'appel ont faussement appliqué les dispositions du Code susvisées ;
" alors que, enfin, la seule qualité professionnelle d'employé de banque ne peut suffire à établir la conscience de participer à un fait de complicité d'abus de biens sociaux ; qu'en se prononçant pourtant ainsi pour établir l'intention délictueuse de Catherine Z..., qui s'est bornée à rembourser sur son compte courant les sommes qui lui avaient été avancées pour la constitution de la société de son frère, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur une simple présomption, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Eric A... coupable d'abus des biens et du crédit de la société Qwerty, les juges du second degré relèvent qu'il a prélevé, sur la trésorerie sociale, une somme de 234 000 francs, qui n'était que pour partie justifiée par le remboursement d'avances et de frais engagés pour le compte de la personne morale ;
qu'ils ajoutent qu'il lui a fait également supporter les dépenses engendrées par sa fréquentation assidue d'un établissement de nuit ;
qu'ils en déduisent que ces dépenses ont été exposées à des fins personnelles et sont contraires à l'intérêt de la société ;
Attendu que, pour caractériser la complicité de Catherine Z..., les juges énoncent, notamment, que ces prélèvements indus ont été opérés par l'utilisation irrégulière de son compte courant d'associée et que les différences constatées dans les montants des virements réciproques et croisés révèlent des détournements au seul profit personnel d'Eric A... ; qu'ils retiennent que la confusion ainsi entretenue par un cadre bancaire, qui ne peut exciper de son ignorance, pour dissimuler un usage abusif des biens de la société, établit l'intention délictueuse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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