Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2408965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408965
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par la Scp Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demadne d'asile dans les délais requis ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle se retrouve dans une situation de vulnérabilité particulière, étant sans ressources avec ses enfants à charge ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas présenté de moyen au soutien de ses conclusions ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 21 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des termes de la requête que Mme A a soulevé les moyens susvisés. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration tirée de l'absence de présentation de moyen ne peut pas être accueillie.
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). ".
5. Il est constant que Mme A n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par les services de l'OFII, que l'intéressée est une mère isolée, accompagnée de cinq enfants, âgés respectivement de 15 ans, 13 ans, 9 ans, 6 ans et un an à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté que la requérante ne dispose d'aucune ressource. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses enfants sont hébergés par une association dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence. Ainsi, ces circonstances sont de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière de l'intéressée. Il s'ensuit, qu'eu égard à cette situation de vulnérabilité particulière, c'est à tort que le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors même qu'elle n'a pas introduit sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 novembre 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Scp Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à la Scp Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la Scp Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'OFII versera à la Scp Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Scp Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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