Cour d'appel, 07 janvier 2008. 03/12165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/12165
Date de décision :
7 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 07 Janvier 2008
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 07 / 00087
Monsieur Jean-Marie Albin X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4501 du 05 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame Marie-José Y... épouse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4501 du 05 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c /
Monsieur Jean-Noël Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 07 Janvier 2008
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean-Marie Albin X..., né le 28 Janvier 1946 à BELFORT (90), demeurant...
Madame Marie-José Y... épouse X..., née le 23 Juillet 1950 à LALINDE (24), demeurant...
représentés par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistés de Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
appelants d'un jugement (R.G. 03 / 12165) rendu le 05 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 janvier 2007,
à :
Monsieur Jean-Noël Z..., né le 05 Janvier 1950 à BRIVE LA GAILLARDE (19), demeurant ...-GABON
représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Grégory BELLOCQ substituant Maître RIVIERE de la SCP RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 novembre 2007 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.
*****
Par acte du 10 mars 1972, monsieur D... aux droits duquel vient monsieur Z... a donné à bail commercial aux époux E... aux droits desquels viennent les époux X... une partie d'immeuble sis Cours de l'Argonne à Bordeaux.
Par acte du 1odécembre 2003, monsieur X... a donné congé avec refus de renouvellement aux preneurs et ce sans offre d'indemnité d'éviction.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux saisi par monsieur Z... a, par une décision du 6 octobre 2005 validé le congé avec effet au 1ojuin 2004, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et dit que les époux X... avaient droit à une indemnité d'éviction. Une expertise était confiée à monsieur F... pour évaluer le montant de celle-ci.
L'expert déposait son rapport le 3 avril 2006.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal a fixé à 17. 750 € l'indemnité d'éviction soit 15. 000 € pour la valeur du fonds,750 € au titre de l'indemnité de remploi et 2. 000 € pour l'indemnité de déménagement.L'indemnité d'occupation à compter du 1o janvier 2004 était fixée à la somme de 416 € par mois.
L'exécution provisoire était ordonnée.
Le 8 janvier 2007, les époux X... ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions des appelants du 27 avril 2007.
Vu les conclusions de monsieur Z... du 15 juin 2007.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que jugement du 6 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Bordeaux après avoir validé le congé donné par le bailleur à effet du 1o juin 2004, a désigné monsieur F... en qualité d'expert pour évaluer l'indemnité d'éviction et pour évaluer l'indemnité d'occupation due par les époux X... en particulier au regard de l'état de la verrière ;
Qu'en conséquence les deux indemnités doivent être évaluées à la même date soit au 1ojuin 2004 et non l'une à cette date et l'autre au jour de l'établissement du rapport d'expertise ;
Attendu que l'expert s'est d'ailleurs placé à la date du 1ojuin 2004 pour apprécier l'indemnité d'éviction puisqu'il a retenu les chiffres d'affaires réalisés pendant les années 2002,2003 et 2004 ;
Qu'il a retenu un chiffre d'affaires moyen de 42. 000 F soit une valeur du fonds de 10. 000 € et avec les indemnités accessoires une indemnité d'éviction de 12. 500 € ;
Attendu que si les époux X... versent aux débats diverses attestations qui font état d'une valeur plus importante du fonds, il faut constater que les personnes choisies se sont placées en février 2006 (S.A.R.L. Gesimmo), juin 2006 (S.A.R.L. Escale immobilier), janvier 2006 (monsieur G...) et avril 2006 (monsieur H...) soit dans tous les cas après la fin des relations conventionnelles et après l'achèvement des travaux du tramway ;
Attendu que dans ces conditions, la somme retenue par le tribunal soit 17. 750 € : 15. 000 € pour la valeur du fonds,750 € d'indemnité de remploi et 2. 000 € d'indemnité de déménagement, doit être confirmée ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, si l'expert indique que la verrière avait été réparée à la date du 1o juin 2004, il précise que la voie sur laquelle se situe le fonds est actuellement desservie par le tramway ce qui le conduit à indiquer une indemnité de 416 € par mois ;
Que la date à laquelle le tramway a desservi cette artère n'est pas indiquée ;
Qu'il ne peut donc être retenu que cette desserte par ce moyen de transport puisse majorer le prix de location de plus de 90 % ;
Que dans ces conditions compte tenu de l'état du bien et de sa surface l'indemnité d'occupation doit être fixée à compter du 1o juin 2004 à la somme de 230 € par mois ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour ;
Attendu que compte tenu des circonstances et de la décision rendue, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare les époux X... pour partie fondés en leur appel,
Mais confirme la décision déférée sauf à fixer à 230 € par mois à compter du 1o juin 2004 l'indemnité d'occupation,
Y ajoutant en cause d'appel,
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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