Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.849
Date de décision :
25 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1 L.F COUR DE CASSATION Audience publique du 25 juin 1991 Rejet M. MASSIP, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n 1005 P+R Pourvoi n 90-13.849 N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. [X] [T], commerçant, demeurant à [Adresse 5], 2 / M. [L] [D], administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. [X] [T], demeurant [Adresse 1]), 3 / La société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. [X] [T], dont le siège est [Adresse 2]), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Extraco Anstalt, dont le siège social est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation ; - 2 - 1005 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de M. [T], de M. [D], ès qualités, et de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Extraco-Anstalt, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte en date à Genève du 23 décembre 1982, M. [T], viticulteur à [Localité 3], a emprunté à Extraco Anstalt, établissement de droit liechtensteinois, la somme de 610 000 francs suisses, pour une durée de trois ans et au taux annuel de 8 % ; que l'acte prévoyait que les fonds étaient virés à un compte ouvert à un établissement intermédiaire agréé et que tout remboursement serait soumis à l'autorisation préalable de la direction du Trésor ; que, le même jour, un intérêt supplémentaire de 2 % a été stipulé par acte séparé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 février 1990) a condamné M. [T] à payer à Extraco Anstalt la contrevaleur en francs français du capital emprunté et des intérêts au taux de 8 % l'an depuis 1984 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. [T] fait grief à cet arrêt d'avoir reconnu à Extraco Anstalt la capacité d'ester en justice en France en application des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 5 de son premier protocole additionnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se substituant au Gouvernement - 3 - 1005 français qui, seul, pouvait prendre la décision de reconnaître, soit par décret, en application de la loi du 11 juin 1857, soit par traité, la personnalité morale aux sociétés étrangères de capitaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la convention précitée garantissait de façon générale la reconnaissance de la personnalité des sociétés étrangères sans rechercher si la protection de l'intérêt général ne permettait pas de refuser cette reconnaissance aux sociétés d'un Etat qui encourage la création, sur son territoire, de sociétés masquant l'identité de ceux qui les contrôlent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er, alinéa 2, du protocole additionnel susmentionné ; alors, enfin, que l'arrêt a violé le décret des 20 juin et 8 juillet 1868 en considérant que la représentation diplomatique de la Principauté de Liechtenstein par l'Empire austro- hongrois avait eu pour effet d'attribuer aux sociétés du premier Etat le droit d'ester en justice accordé par ce texte à celles du second ; Mais attendu que c'est sans empiéter sur l'action réglementaire ou diplomatique du Gouvernement et sans avoir à prendre en considération les dispositions, inopérantes en la cause, de l'article 1er, alinéa 2, du protocole précité, mais en se fondant sur l'autorité, supérieure à la loi du 11 juin 1857, des dispositions de la Convention européenne et de son protocole additionnel que la cour d'appel a décidé que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, pouvait agir en justice en France pour la protection de ses biens et intérêts ; qu'ainsi, le moyen, dont la troisième branche s'attaque à des motifs, non adoptés, des premiers juges, n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas justifié sa décision au regard de l'article 6 du décret du 22 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qu'elle a déclaré régulier le contrat de prêt, sans rechercher si l'avenant stipulant un taux d'intérêts supplémentaire n'avait pas pour but de faire échec à la règle d'ordre public de ce texte, sanctionnée par la nullité de l'opération, soumettant à autorisation préalable certains emprunts à l'étranger ; - 4 - 1005 Mais attendu que la réglementation relative au contrôle des changes, alors applicable, ne prévoyait pas la nullité des conventions non déclarées ou non autorisées mais subordonnait seulement leur exécution àl'obtention des autorisations nécessaires pour transférer les fonds à l'étranger ; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Extraco Anstalt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique