Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01541

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N°311 N° RG 23/01541 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SW C.L / V.D S.A.S. SERVICES 3D C/ S.A.R.L. PACT'HYGIENE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01541 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SW Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A.S. SERVICES 3D « [Adresse 4] » [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMEE : S.A.R.L. PACT'HYGIENE [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE , avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** La société par actions simplifiée Services 3D exerce une activité de dératisation, désinsectisation, désinfection et toutes activités connexes. Depuis le 1er septembre 2009, Monsieur [Y] [W] est salarié de la société Services 3D, en son agence de [Localité 2], en qualité de responsable technico-commercial. Le 5 octobre 2020, Monsieur [W] a démissionné de son poste et a travaillé au sein de la société Services 3D jusqu'à la fin de sa période de préavis soit le 5 décembre 2020. Le 24 décembre 2020, Monsieur [W] a immatriculé une société à responsabilité limitée dénommée Pact'hygiène au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon, avec un commencement d'activité au 4 janvier 2021. La société Pact'hygiène, dont Monsieur [W] est le gérant, exerce une activité de dératisation, désinsectisation, désinfection, dépigeonnage, lutte contre les nuisibles, étanchéité, aménagements paysagers, négoce de produits d'entretien et nettoyage de bâtiments. Le 10 février 2021, se prévalant de nombreuses ruptures de contrat intervenues entre le 15 décembre 2020 et le 25 février 2021, la société Services 3D a mis en demeure Monsieur [W] de cesser ses actes de concurrence déloyale et la société Pact'hygiène d'avoir à s'acquitter d'une indemnité forfaitaire de 287.500 euros au titre de la violation d'une clause de non-prospection. Par ordonnance en date du 2 avril 2021, suivant requête de la société Services 3D, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, autorisé un commissaire de justice à se rendre au siège de la société Pact'hygiène afin de recueillir tous les éléments et documents susceptibles de démontrer les fautes commises par la société Pact'hygiène et/ou Monsieur [W] et d'établir la concurrence déloyale de ceux-ci à l'égard de la société services 3D. Le 6 mai 2021, le commissaire de justice requis a accompli ses diligences et en a dressé procès-verbal. Le 11 janvier 2022, la société Services 3D a attrait la société Pact'hygiène devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Dans le dernier état de ses demandes, la société Services 3D a demandé: - de condamner la société Pact'hygiène à lui payer la somme de 180.000 euros au titre de dommages et intérêts; - d'ordonner à titre de complément de réparation intégrale du préjudice subi la publication du jugement par extraits, dont le dispositif, dans le quotidien Ouest-France, édition de [Localité 2] et la revue professionnelle de la 3 D N.P.I. à hauteur de 7.500 euros toutes taxes comprises (ttc) par annonce, et ce, aux frais de la société Pact'hygiène; - de condamner la société Pact'hygiène à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de ses demandes, la société Pact'hygiène a demandé de: - débouter la société Services 3D de ses demandes; - condamner la société Services 3D à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a: - débouté la société Services 3D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Services 3D à payer à la société Pact'hygiène la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 30 juin 2023, la société Services 3D a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Pact'hygiène. Le 26 août 2024, la société Services 3D a demandé d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau: - de juger que la société Pact'hygiène avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice; - de condamner la société Pact'hygiène à lui payer à titre de dommages intérêts, pour les causes ci-dessus énoncées à titre de préjudice financier et moral, la somme de 180.000 euros; - d'ordonner à titre de complément de réparation intégrale du préjudice subi par la société Services 3D la publication du jugement par extraits, dont le dispositif, dans le quotidien Ouest-France, édition de [Localité 2], et la revue professionnelle de la 3 D N.P.I à hauteur de 7.500 euros ttc par annonce et aux frais de la société Pact'hygiène; - de condamner la société Pact'hygiène à payer à la société Services 3D la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances; - de juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par l'application de l'article 444-32 du code de commerce, devrait être supporté par la société Pact'hygiène en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - de débouter la société Pact'hygiène de toutes demandes contraires; - de condamner la société Pact'hygiène aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil. Le 22 décembre 2023, la société Pact'hygiène a demandé de: - dire et juger l'appel de la société Services 3D irrecevable et en tout cas mal fondé; et par suite, - débouter la société Services 3D de l'ensemble de ses demandes; - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions; y ajoutant, - condamner la société Services 3D à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Le 2 septembre 2024, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION: Sur la recevabilité de l'appel: Dans le dispositif de ses écritures, la société Pact'Hygiène a demandé de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Service 3 D à l'encontre du jugement déféré. Mais un lecture attentive du motif de ses écritures met en évidence qu'elle n'y a développé aucun moyen portant sur l'irrecevabilité de l'appel de son adversaire. Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par la société Services 3 D. Sur les agissements en concurrence déloyale et parasitisme: L'action en concurrence déloyale, nonobstant la libre concurrence, tend à sanctionner l'accomplissement de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale. Le démarchage de la clientèle d'un concurrent, fût-ce par un ancien salarié, n'est pas, en principe constitutif de concurrence déloyale (Cass. com., 13 mai 1997, n°95-12.758). Car en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie, aucun opérateur économique ne peut se prévaloir d'un quelconque droit privatif sur ses clients, et tous ses concurrents sont libres de les démarcher, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Ainsi, un ancien salarié ou dirigeant peut exploiter son expérience, acquise auprès de son ancienne entreprise, au profit d'un concurrent de cette dernière, sauf à établir le caractère confidentiel des informations qui auraient été détenus par l'ancien préposé et qui auraient relevé d'un savoir-faire propre à l'entreprise. Mais l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente, détournées par un ancien salarié de celle-ci, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 7 septembre 2022, n°21-13.505). Des actes de concurrences déloyales sont ainsi caractérisés par un démarchage systématique de la clientèle pratiqué à l'aide de documents internes à l'entreprise (Cass. com., 19 décembre 2000, n°98-22.596). Mais le détournement du fichier clients d'un concurrent pour démarcher la clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique (Cass. com., 12 mai 2021, n°19-17.714). Il n'est pas interdit de commercialiser des produits ou services compatibles avec ceux d'un concurrent. Le parasitisme est un comportement fautif résultant de la volonté délibérée d'un tiers de se placer dans le sillage d'autrui, en tirant indûment profit notamment de la notoriété, du savoir-faire, ou des investissements d'un tiers. Si la copie ou l'imitation, fût-elle servile, d'un produit qui n'est protégé par aucun droit privatif n'est pas délictuelle, comme ressortissant de la libre concurrence, il n'en va autrement que lorsque celle-ci s'accompagne de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale. L'action en concurrence déloyale et en parasitisme est de nature délictuelle. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240 du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui retient qu'une société s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, par l'intermédiaire de son dirigeant, alors qu'à la date des faits litigieux, la société n'était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n'en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité (Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, publié). * * * * * Au regard de leurs activités respectives, susmentionnées, ainsi que de leurs zones de chalandise respectives, la société Services 3D disposant d'une agence à [Localité 2], et la société Pact'Hygiène disposant d'un siège social à [Localité 5], ces deux sociétés sont susceptibles d'exercer une activité de même nature dans le même secteur, et de se trouver concurrentes l'une de l'autre, notamment dans les domaines de la dératisation, désinsectisation, désinfection et toutes activités connexes. * * * * * Détournements de fichiers: Il ressort du constat de commissaire de justice et de son annexe pratiqué le 6 mai 2021 au siège de la société Pact'Hygiène des détournements de fichiers provenant de la société Services 3 D prenant la forme de: - l'extraction, réalisée les 24 et 26 octobre 2020 (soit pendant la période de préavis de Monsieur [W]), des fichiers relatifs à 69 sites exploités par 51 clients de la société Services 3 D, réunis sous l'intitulé 'clients potentiels', comportant, pour chacun, les nom, adresse, coût et total des prestations, date anniversaire du contrat, et projection de chiffre d'affaires; - la réalisation d'un tableau prévisionnel d'activité réalisé le 12 février 2021, destiné au réseau associatif de financement Initiative Vendée Bocage, aux fins de réalisation d'un dossier d'obtention d'un prêt d'honneur, identique au document précédent, et comportant le nom de 30 anciens clients de la société Services 3D, en faisant état du chiffre d'affaires potentiel susceptible d'être généré auprès de ces derniers; - l'existence de contrats conclus entre la société Pact'Hygiène et ses clients, établis sur un modèles qui n'est qu'un copier/coller des propres contrats de la société Service 3 D (la copie servile étant spécialement caractérisée par le contrat avec la société Lfg: entre l'ancien contrat signé par la société Service 3 D le 19 avril 2016, et le contrat signé avec la société Pact'Hygiène le 8 décembre 2020), où apparaissent les 14 mêmes chapitres, signalés en chiffre romains, et mettant en évidence 16 points de comparaisons similaires; - la circonstance, qu'à certains des contrats ainsi copiés, ait été annexé des plans des sites des clients, tels que figurant dans les contrats passés avec la société Services 3 D, ou que ces plans, comportant l'en-tête de la société Service 3 D, aient été retrouvés en possession de la société Pact'Hygiène (par exemple [3] à [Localité 5], Socfruit les Vergers de la Blottière). S'il y a lieu d'observer que la génération et l'édition de tels documents sont antérieurs au début de l'existence juridique de la société Pact'Hygiène à compter de son immatriculation le 24 décembre 2020, il sera observé que la mesure d'investigation menée le 16 mai 2021 à son siège social met en évidence que ces documents ont fait l'objet d'une appropriation ou d'une détention par la société Pact'Hygiène depuis le début de son existence légale, et que celle-ci a notamment repris à son compte les contrats litigieux élaborés avant son immatriculation, et a bénéficié des crédits et concours alloués notamment sur la base des documents émanant de la société Services 3 D. Si la société Pact'Hygiène ne conteste pas avoir eu en possession les fichiers clients de la société Services 3 D, elle en conteste toute utilisation à des fins frauduleuses. Mais elle indique elle-même qu'en élaborant un tableau de ses clients potentiels, établis sur la base de 30 anciens clients de la société Services 3 D, elle n'avait que pour intention de montrer aux financeurs quels clients elle était en mesure de prospecter et de suivre, et que sans la fourniture de tels documents, qui constituaient pour son gérant son curriculum vitae, aucun prêt ne lui aurait été accordé. Et elle se prévaut tant du prêt consenti par un établissement bancaire le 30 décembre 2020 que d'un prêt d'honneur de l'organisme Initiative Vendée Bocage. Ainsi, il se déduit des écritures mêmes de l'intimée que celle-ci a utilisé les fichiers clients de l'appelante, comprenant notamment leurs données commerciales confidentielles, pour obtenir des prêts destinés au financement du démarrage de sa propre activité. S'agissant de l'établissement des contrats et de la grille de prix, la société Service 3 D réplique qu'il est parfaitement normal que les contrats d'un même activité se ressemblent, et ce d'autant plus que son gérant, alors salarié de la société 3 D, avait personnellement participé à l'élaboration des contrats liant son ancien employeur aux clients de ce dernier. Plus spécialement, par mail en date du 15 décembre 2020, la société Giffault a demandé la rectification du contrat qui lui avait été transmis par la société Pact'hygiène en formation, quant à la description de ses locaux, en précisant que le nouveau contrat comportait la même erreur que sur le contrat signé le 1er août 2020 avec la société Service 3 D, ce que ce prospect a qualifié lui -même de 'copier-coller malheureux'. Ainsi, il se déduit des écritures mêmes de l'intimée et des résultats des investigations que cette dernière a usé de la connaissance personnelle de son gérant acquise auprès de son ancien employeur quant au modèle de contrat, aux gammes de prix et de prestations adaptées personnellement aux anciens clients de l'ancien employeur de son gérant, et aux plans des sites des locaux des clients, qui relèvent de données techniques et commerciales confidentielles. Car en son ancienne qualité de salarié de la société Services 3 D, le gérant de la société Pact'hygiène ne peut pas se prévaloir de sa participation personnelle d'alors à l'élaboration des contrats, alors qu'il n'y a apporté son concours qu'en sa qualité de préposé de son ancien employeur. Et ces pratiques, loin de se limiter à l'expérience professionnelle acquise par le gérant de la nouvelle société dans le cadre de son ancienne activité salariée, revêtent un caractère déloyal, en ce qu'elles procèdent de l'usage d'informations à caractère confidentiel détenues par l'ancien salarié et relevant du patrimoine intellectuel et du savoir-faire de l'ancien employeur. Ces deux séries d'agissements, procédant de méthodes de déloyales, et consistant notamment à se placer indûment dans le sillage de l'entreprise d'origine pour profiter des fruits de son industrie sans en avoir exposé des investissements corrélatifs, sont ainsi susceptibles d'être qualifiés d'actes de concurrence déloyale mais encore de parasitisme. Du reste, il sera renvoyé aux développements figurant plus bas pour en retenir que la société Pact'Hygiène s'est effectivement servie des fichiers clients de la société Service 3 D pour détourner sa clientèle. Détournement de clientèle: Il sera rappelé que si certains contrats litigieux ont été établis avant l'immatriculation de la société Pact'Hygiène, il est constant que celle-ci a notamment repris à son compte les contrats litigieux élaborés avant son immatriculation. La société Service 3 D produit les lettres de résiliation des contrats émanant de 18 de ses clients, datés respectivement du 10 novembre 2020 au 25 février 2021. Par le constat d'huissier en date du 16 mai 2021, il est démontré que certains des nouveaux contrats liant les anciens clients de la société Service 3 D avec la société Pact'Hygiène avaient été signés par le gérant de cette dernière dès le 8 décembre 2020. Plus spécialement, il résulte de l'écrit de la société Lfg en date du 14 décembre 2020 que celle-ci a validé le devis qui lui avait été envoyé par la société Pact'Hygiène alors en cours de formation. Et la société Pact'Hygiène reconnaît elle-même dans ses écritures (page 14) que 18 anciens clients de la société 3 D ont souhaité conclure un nouveau contrat avec elle-même. * * * * * La société Service 3 D soutient encore que les 24 et 25 février 2021, 4 autres de ses clients ont résilié leurs contrats auprès d'elle, pour en souscrire de nouveaux auprès de la société Pact'Hygiène: les entreprises Court d'Essart, Famille [J], Promocash et Chrysalide. Mais la société Service 3 D se borne à produire la lettre de résiliation en date du 24 février 2021 émanant de la société Court d'Essart et du 25 février 2021 émanant de la Famille [J], sans produire aucun élément démontrant que ces quatre sociétés seraient devenues clientes de la société Pact'Hygiène. Or, la société Pact'Hygiène lui réplique que les sociétés Court d'Essart et Promocash n'ont jamais fait partie de sa clientèle. Elle ajoute que la société Chrysalide n'est devenue sa cliente qu'à compter du mois de mars 2022. Elle se borne à reconnaître que la société Famille [J] est à ce jour devenue sa cliente, sans autre précision. Ainsi, s'agissant de ses quatre derniers clients, dans la mesure où la société Service 3 D ne démontre pas que deux d'entre eux seraient devenus clients de la société Pact'Hygiène, et qu'elle ne démontre pas dans quelles circonstances les deux autres le seraient devenus, eu égard notamment au délai notablement long ou inconnu séparant le début d'activité de la société Pact'Hygiène en janvier 2021 avec l'entrée dans son portefeuille de ces deux clients, il sera retenu que l'appelante ne fait pas la preuve, s'agissant de ces quatre clients, d'un quelconque démarchage déloyal de la part de l'intimée. L'examen d'un tel démarchage sera donc délimité aux 18 premiers clients susdits. * * * * * La société Pact'Hygiène soutient que les résiliations de la part des 18 clients susdits ne procèdent d'aucun démarchage de sa part, mais de l'initiative spontanée de ses clients, qui n'étaient plus satisfaits de la réalisation de ses prestations par la société Service 3 D, après que Monsieur [W] ait quitté celle-ci. Elle soutient encore que les résiliation de 3 clients sont exclusives de tout démarchage de sa part pour: - la société Le Roy Logistique: lancement d'un appel d'offre pour disposer d'un seul prestataire (au lieu de deux) pour ses 3 sites; - les sociétés Simplement Végétal et Tendance Créative, qui, appartenant au même groupe que la société Routhiau, ont suivi les directives du groupe; - la société Bofruit, qui a justifié la résiliation par la cession de ses parts à un repreneur, lui faisant perdre sa majorité actionnariale et son pouvoir décisionnaire. Encore, la société Pact'Hygiène se prévaut de ce que son gérant Monsieur [W], alors salarié de la société Service 3 D, avait exercé pendant 13 ans au service de cet ancien employeur, et se trouvait alors le seul interlocuteur des clients du secteur de [Localité 2], avec lesquels il avait pu tisser un lien privilégié, et auxquels il avait donné pleine satisfaction dans la réalisation des prestations pour le compte de son ancien employeur. Mais il sera toutefois relevé la concomitance entre le début d'activité de la société Pact'Hygiène le 4 janvier 2021 avec les 18 résiliations susdites survenues entre le 10 novembre 2020 et le 25 février 2021. Et ce constat doit être rapproché des résultats de la mesure d'investigation susdite établissant que certains clients de la société Pact'Hygiène se sont vus proposer par la société Service 3 D en cours de formations de nouveaux contrats dès le 8 décembre 2020, notamment s'agissant de la société Lfg, étant observé encore que par mail en date du 15 décembre 2020, la société Giffault demande la rectification du contrat qui lui a été transmis, quant au rectificatif de la description de ses locaux, qui comporte la même erreur que sur le contrat signé le 1er août 2020 avec la société Service 3 D et qu'elle qualifie elle-même de 'copier-coller malheureux'. Ces circonstances temporelles constituent ainsi des indices sérieux de la commission, par la société Service 3 D, d'actes de démarchage auprès de ces clients. Certes, il ressort des courriers des clients ainsi transférés, produits par la société Pact'Hygiène que contrairement aux affirmations de celle-ci, les clients intéressés ne motivent pas en majorité le transfert des contrats en raison de leur insatisfaction quant aux prestations de la société Service 3 D, mais plutôt de leur entière satisfaction sur les prestations antérieures réalisées par Monsieur [W] pour le compte de son employeur la société Service 3 D, et leur désir de poursuivre leur relation avec la personne du gérant de la société Pact'Hygiène. Ces courriers révèlent aussi la satisfaction des clients quant à la qualité des prestations nouvelles assurées par la société Pact'Hygiène. Il ressort des courriers de résiliation des anciens clients de la société Service 3D ainsi que de leurs écrits adressés à la société Pact'Hygiène que parmi les 18 susmentionnés, seulement 6 d'entre eux (Coved, Valor, Sofrilog, Bougies La Française, Pharmanager, Jean Routhiau) se plaignent effectivement de la qualité des prestations délivrées par la société Service 3 D depuis le départ de Monsieur [W]. Car si la société le Verger de la Brottière se plaint par mail du 10 mars 2021de la qualité des prestations de la société Services 3 D, pour motiver sa décision de résiliation anticipée, elle ne figure pas au nombre des 18 clients plus haut cités. Et si la société Promivi motive sa décision de résiliation par la nécessité d'une mise en conformité réglementaire, il ressort des mails émanant de Monsieur [W] datant des mois d'octobre 2019 à janvier 2020, alors qu'il était encore salarié de la société Services 3 D, une application scrupuleuse de la nouvelle réglementation européenne en matière d'appâtage permanents des nuisibles et rongeurs (l'interdiction au niveau européen de l'usage de deux principes actifs ayant été étendue par la législation française à tous les principes actifs rodenticides). Il s'en déduira que la seule mention, par la société Promivi, dans son courrier de résiliation, de la nécessité d'une mise en conformité réglementaire, est exclusive de toute critique sur la qualité des prestations délivrées par la société Services 3 D. Surtout, il y a lieu d'observer que dans le document intitulé 'clients potentiels', daté du 24 octobre 2020, retrouvé dans un fichier au sein du siège social de la société Pact'Hygiène, comprenant notamment les données commerciales de ses clients au cours de leur relation avec la société Service 3D, figuraient déjà les noms de certains des 18 clients sus mentionné ayant procédé au transfert de leur contrat: Bofruit, Bougies la Française, Giffaud Viandes (2 sites), les Délices de Clobert (2 sites), Jean Routhiau (3 sites), Promivi, Sofrilog (4 sites). Il s'en déduira que la rupture des contrats par les clients de la société Service 3 D, et la conclusion par ceux-ci de nouveaux contrats avec la société Pact'Hygiène procèdent d'actes de démarchage réalisés par ou pour le compte de la société Pact'Hygiène, accomplis notamment avec les données techniques ou commerciales concernant ces clients détenues confidentiellement par leur ancien prestataire la société Service 3 D. Ainsi, le transfert des 18 clients susdits du portefeuille de la société Services 3 D vers celui de la société Pact'hygiène procède de démarchage frauduleux accompli par la seconde au préjudice de la première. Il est à cet égard indifférent que les clients de la société Service 3 D aient observé les préavis de résiliation contractuelle. Il est semblablement indifférent que ces transferts ne concernent que 18 clients sur les 95 dont était alors chargé Monsieur [W] en tant que salarié de la société Services 3 D. Sur la réparation des dommages: Pour être réparable, un dommage doit être rattaché à un fait générateur par un lien de causalité. Un préjudice est un dommage actuel et certain, et non pas potentiel et hypothétique. Il appartient à la victime d'une faute de rapporter la preuve de son préjudice, et le lien de causalité de celui-ci avec celle-là. Le principe de réparation intégrale consiste à replacer la victime aussi exactement que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de survenance du fait dommageable. Le préjudice comporte à la fois la perte subie et le gain manqué. En matière de concurrence déloyale, le préjudice peut être évalué notamment en fonction des avantages concurrentiels retirés par l'auteur des pratiques déloyales, modulé au regard des volumes d'affaires respectifs des parties affectées par lesdits agissements (Cass. com., 12 février 2020, n°17-31.614, publié). Il s'infère nécessairement de l'existence d'actes déloyaux l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 12 janvier 2022, n°20-11.378). Un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial (Cass. com., 2 décembre 2008, 07-19-.861). Mais une cour d'appel peut retenir que la preuve du trouble n'est pas rapportée, dès lors que la société n'indique ni quelle serait la nature du trouble commercial, ni n'a fourni le moindre document permettant d'en apprécier la valeur pécuniaire (Cass. com., 18 septembre 2019, n°18-11.678). Si nul ne peut s'établir de titre à lui-même, la preuve d'un fait peut résulter des affirmations de la partie elle-même. La société Services 3 D demande la condamnation de la société Pact'Hygiène à lui payer une indemnité globale de 180 000 euros, en réparation des préjudices économiques (150 000 euros) et moraux (30 000 euros) causés par ses agissements en concurrence déloyale. Les différentes composantes du dommage allégué seront ci-après examinées. Perte de chiffre d'affaires: La société Services 3D expose notamment qu'ensuite des 22 ruptures contractuelles susdites, subies dans les 3 mois ayant suivi le départ de son ancien salarié, elle a subi une perte immédiate de chiffre d'affaires de 75 903,14 euros. Elle expose encore que cette perte de chiffre d'affaires générera un impact négatif sur son activité pendant plusieurs années. Il résulte des éléments qui précèdent, notamment de la chronologie et de la concomitance entre les ruptures contractuelles auprès de l'ancien prestataire et de la conclusion des nouveaux contrats auprès du nouveau prestataire, la preuve que la perte du chiffre d'affaire est imputable aux agissements de la société Pact'Hygiène. Mais la cour a retenu que seules les 18 premières ruptures étaient imputables aux agissements fautifs de la société Pact'Hygiène, et non pas les 4 dernières. Ainsi, au regard des 18 premières ruptures contractuelles susdites, il ressort du tableau produit par la victime que son agence de [Localité 2] a essuyé une perte de chiffre d'affaires contractuelles de 69 249,59 euros. Si ce tableau a été établi par la société Services 3 D, il convient d'en retenir la pertinence, notamment en le rapprochant du plan d'activité prévisionnel plus haut cité établi par Monsieur [W] en février 2021, faisant état d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 60 500 euros pour l'année 2021, appuyé en substance sur le transfert vers sa nouvelle société de certains clients de la société Services 3 D. Mais comme le rappelle exactement la société Pact'Hygiène dans ses écritures (pages 19 et 20), le préjudice de la victime ne peut pas être équivalent à une entière perte de chiffre d'affaires, mais uniquement à sa perte sur marge brute. Et alors que la responsable avait introduit dans les débats ce moyen de défense, la victime ne s'en explique pas, et s'est bornée à produire des tableaux d'activité de son agence de [Localité 2], comportant les chiffres d'affaires dégagés par l'ensemble de ses clients, ainsi que des tableaux de pertes de chiffre d'affaires résultant des résiliations contractuelles litigieuses. C'est au regard des éléments ainsi produits qu'il reviendra à la cour d'apprécier la perte de marge brute de la société Services 3D. S'il peut être admis que cette perte de marge brute comporte une certaine prolongation dans le temps, il sera observé l'absence de justification par la société Service 3 D sur le taux normal de rotation de son portefeuille de clients, de telle sorte que la prolongation de ce dommage dans le temps, acceptable en son principe, doit toutefois être bornée dans le temps. Au regard de ces éléments, il y aura donc lieu de retenir que la composante de ce dommage sera entièrement évaluée à hauteur de 15 000 euros. Trouble commercial: La société Service 3 D soutient avoir subi un trouble commercial, sa perte de chiffre d'affaires susdite ayant généré par ricochet des difficultés financières au regard de ses charges constantes, mais encore qui a désorganisé son fonctionnement interne. Si elle se borne à produit des tableaux, précis, sur les chiffres générés par les clients ainsi perdus, en revanche, elle n'expose aucun élément, notamment comptable, sur ses difficultés alléguées à assurer ses charges fixes ensuite de la perte des contrats litigieux. Pas plus, elle ne présente d'éléments quelconques démontrant en quoi les comportements délictueux auraient pu conduire à sa désorganisation interne. Pour autant, les faits de la cause ont nécessairement généré un trouble commercial, qu'au regard des circonstances de l'espèce, la cour évaluera entièrement à 2500 euros. Préjudice moral: La société Service 3 D soutient que les faits de l'espèce l'ont atteinte dans son image de marque, parmi les professionnels de son secteur d'activité, image qu'elle avait créée depuis plus de 13 ans par son sérieux et son savoir-faire, et qui a été obérée5 par la fuite soudaine de nombreux clients. L'atteinte indéniable à l'image de marque générée par les faits de l'espèce, conduisant à la perte quasi-immédiatement de 18 clients, sera entièrement évaluée, au regard des faits de la cause, à hauteur de 2500 euros. * * * * * Ainsi, le préjudice de la société Services 3 D sera entièrement réparé par une indemnité de 20 000 euros, que la société Pact'Hygiène sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la publicité de la condamnation: La société Service 3 D demande la publication par extraits, et avec le dispositif, de la présente condamnation par annonce et aux frais de la société Pact'Hygiène, dans les journaux Ouest-France-édition de [Localité 2] et la revue professionnelle de la 3 D N.P.I. Mais son préjudice a été entièrment réparé par l'indemnité allouée ci-dessus. Il y aura donc lieu de débouter la société Services 3 D de sa demande de publication, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Services 3 D aux dépens de première instance et à payer à la société Pact'Hygiène la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en déboutant celle-là de sa demande au même titre. Succombante, la société Pact'Hygiène sera condamnée aux dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de la société Services 3 D, et à payer à celle-ci la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances, en étant déboutée de sa demande au même titre. En revanche, il n'y aura pas lieu de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'officier ministériel par l'application de l'article 444-32 du code de commerce, devrait être supporté par la société Pact'hygiène en sus des frais irrépétibles: car le défaut d'exécution spontanée allégué est à ce stade purement hypothétique. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'appel formé par la société par actions simplifiée Services 3D à l'encontre du jugement déféré; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société par actions simplifiée Services 3D de sa demande tendant à ordonner à titre de complément de réparation intégrale du préjudice subi par la société par actions simplifiée Services 3D la publication du jugement par extraits, dont le dispositif, dans le quotidien Ouest-France, édition de [Localité 2], et la revue professionnelle de la 3 D N.P.I à hauteur de 7.500 euros TTC par annonce et aux frais de la société à responsabilité limitée Pact'Hygiène; Confirme le jugement de ce seul chef; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Condamne la société à responsabilité limitée Pact'Hygiène à payer à la société par actions simplifiée Services 3D la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme; Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré; Condamne la société à responsabilité limitée Pact'Hygiène à payer à la société par actions simplifiée Services 3D la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne la société à responsabilité limitée Pact'Hygiène aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce avec distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lexavoué-Poitiers, conseil de la société par actions simplifiée Services 3D, de ceux des dépens des deux instances dont elle fait l'avance sans en avoir reçu provision; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz