Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13408 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/01868
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic la Société OPS 77 (dénomination : Cabinet Lacaze & Henry Immobilier), SAS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 831 911 938
C/O Société OPS 77 (dénomination : Cabinet Lacaze & Henry Immobilier)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1499
INTIME
Monsieur [G] [X]
né le 17 janvier 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [X] est propriétaire de divers lots de copropriété situés dans l'immeuble [Adresse 5].
Le 20 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 5.353,01 €, au titre des charges impayées au 1er avril 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [G] [X] aux entiers dépens.
Cité par acte remis à son domicile, M. [G] [X] a comparu et a contesté les demandes.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [G] [X] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1231-6, 1240 et 1356 du code civil et 566, 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- l'accueillir en son appel et le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement du 27 août 2020 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il l'a débouté de sa prétention tendant à entendre condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 5.353,01 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 inclus,
- statuant à nouveau, condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de :
5.353,01 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 inclus,
6.960,84 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2020 au 6 février 2023 inclus,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [G] [X] aux entiers dépens, incluant le timbre fiscal d'appel, au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat au barreau de Paris ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6] délivrée à M. [G] [X] le 9 mars 2023, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6] délivrée à M. [G] [X] le 13 novembre 2020, à personne ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [G] [X] des lots 408 et 415,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juin 2019, 26 janvier 2021 et 2 juillet 2021, approuvant les comptes des exercices 2018, 2019, 2020 et le budget prévisionnel 2021,
- les appels de fonds et extraits du grand livre,
- les décomptes des sommes,
- la mise en demeure du 4 décembre 2019 ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 12.313,85 € (5.353,01 + 6.960,84) au titre des charges de copropriété du 8 février 2018 (appel du 2ème trimestre 2018 inclus) au 1er janvier 2023 (appel fonds travaux inclus) ;
Selon les décomptes du 8 février 2018 au 1er janvier 2023 (pièces 9 et 13), le solde antérieur au 8 février 2018 est nul et à la date du 1er janvier 2023, il était dû la somme de 12.313,85 € dont :
-la somme de 7.271,53 € au titre des charges de copropriété,
-la somme de 5.042,32 € au titre des frais ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Concernant les frais, la somme de 5.042,32 € comprend :
-30 € 'mise en demeure' 28/8/2019 : il n'est pas justifié d'une mise en demeure à la date du 28 août 2019, cette somme est écartée,
-144 € 'Choisez mise en demeure' 4/12/2019 : il s'agit de frais d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme est écartée des frais de l'article 10-1 précité,
-1.466 € 'Choisez procédure [X]' 23/1/2020 : il s'agit de frais d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme est écartée des frais de l'article 10-1 précité,
-250 € 'CILH frais dossier avocat' 3/2/2020 : il s'agit de frais qui relèvent de la gestion courante du syndic et non de l'article 10-1 précité,
-767,32 € 'Skrzynski frais avocat' 2/7/2020 : il s'agit de frais d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme est écartée des frais de l'article 10-1 précité,
-2.385 € 'Skrzynski frais procédure' 30/10/2020 : il s'agit de frais d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme est écartée des frais de l'article 10-1 précité ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [G] [X] ;
Il y a lieu de condamner M. [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.271,53 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 (appel fonds travaux inclus) et de débouter le syndicat de sa demande au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dans ses conclusions du 6 mars 2023 ;
Il y a lieu d'ajouter au jugement d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] [X] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. [G] [X] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de M. [G] [X] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [G] [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 7.271,53 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 (appel fonds travaux inclus) ;
Déboute le syndicat de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er janvier 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la demande du 6 mars 2023 ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT