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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 85-46.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.158

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PRODUITS LIBERON, dont le siège social est à Saclas (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Daniel Y..., demeurant à Gray (Haute-Saône), presbytère de Saint-Broing, ci-devant et actuellement ... (Haute-Saône) ; 2°) L'ASSEDIC de BELFORT, MONTBELIARD, HAUTE-SAONE, dont le siège social est à Belfort (Territoire-de-Belfort) Centre des quatre as ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Produits Liberon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 11 octobre 1977, en qualité de VRP par la société Produits Liberon, a été licencié le 27 octobre 1981 ; Attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'activité du représentant avait entraîné une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de la société, pour fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M. Y..., énonce qu'il est de jurisprudence constante que cette indemnité est ordinairement évaluée à deux années de commissions ; Attendu que la cour d'appel, en appliquant une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches, CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

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