Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-17.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-17.563
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° R 23-17.563
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-17.563 contre l'arrêt n° RG : 18/04100 rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 2],
2°/ à la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], liquidateur judiciaire de la société Sirme,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2019), le 16 juillet 2018, M. [O] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui, notamment, lui a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de quinze ans.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l'arrêt de constater que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] du 16 juillet 2018, alors « que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en l'espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel retient que si l'appelant a, le 25 septembre 2018, soit dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire selon les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, signifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque et à la société WRA ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sirme, la déclaration d'appel, l'avis de fixation, des conclusions d'appelant, un bordereau de communication de pièces n° 1 et des pièces numérotées 1 à 31 sur ledit bordereau, force est de constater qu'il n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile précité, le seul message dont le greffe a été destinataire par message dit RPVA étant un message intitulé "signification DA +conclusions" en date du 28 septembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu de ce message et sans se prononcer sur l'existence ou non de pièces jointes invoquées par M. [O], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 905-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 juillet 2018, l'arrêt retient que, tandis qu'il avait signifié le 25 septembre 2018 dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai au procureur de la République et à la société WRA, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sirme, l'avis de fixation, la déclaration d'appel, ses conclusions d'appel et un bordereau de communication de pièces, l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de l'avis de fixation, le seul message dont le greffe a été destinataire par le réseau virtuel privé avocat (RPVA) était un message intitulé "signification DA + conclusions" du 28 septembre 2018.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu du message transmis au greffe par le RPVA et sans se prononcer sur l'existence ou non des pièces jointes invoquées par M. [O], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société WRA, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sirme, aux dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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