Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MV
Minute : 24/01338
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [X] [P]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] ( ALGERIE )
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165
Et
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] ( ILE MAURICE )
CCAS DE [Localité 10], [Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [P], de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union est issu un enfant :
[H] [L] né le [Date naissance 3] 2017.
Le 15 décembre 2020, Monsieur [F] [L] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance de non conciliation.
Par ordonnance rendue le 07 avril 2021, le juge conciliateur a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire, a :
- dit que les époux doivent assurer ensemble et pour moitié chacun le règlement provisoire de la dette liée à l’ancien domicile conjugal (restant 4000 euros),
- dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit d’accueil le samedi ou le dimanche de 10 heures à 17 heures,
- constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de toute part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023 signifié à étude, Madame [N] [P] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes d'état civil des époux,
- juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le domicile conjugal,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- juger que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit d’accueil le samedi ou le dimanche de 10 heures à 17 heures,
- fixer le montant de la part contributive du père à 100 euros par mois, indexée,
- ordonner le partage des dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 janvier 2024, Monsieur [F] [L] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dire que l’épouse conservera l’usage du nom marital,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit d’accueil le samedi ou le dimanche de 10 heures à 17 heures,
- dire que le père sera exonéré du paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant compte tenu de son insolvabilité et débouter la mère de ce chef,
- ordonner le partage des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation valant dernières conclusions de l’épouse et aux conclusions de l’époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 avril 2021 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [X] [P] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Maurice), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [N] [P], conformément à l’accord de Monsieur [F] [L], a continué de faire usage du nom de celui-ci après le prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 07 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [H] [L] né le [Date naissance 3] 2017 sera exercée à titre exclusif par Madame [N] [P] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit d’accueil de l’enfant mineur le samedi ou le dimanche de 10 heures à 17 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [F] [L] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [F] [L] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [F] [L] devra avertir Madame [N] [P] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [P] et de 50% à la charge de Monsieur [F] [L].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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