Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00287
Date de décision :
20 décembre 2024
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20/12/2024
ARRÊT N°2024/302
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG57
MD/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01779)
A. CHAPUIS
Section Commerce chambre 1
S.A.R.L. BODRUM
C/
[G] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. BODRUM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [T] a été embauché le 13 mai 2015 par la SARL Bodrum dont le gérant est son père, spécialisée dans la restauration rapide, en qualité d'employé préparateur/ vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par courrier du 5 juillet 2021, M. [G] [T] a mis en demeure la société Bodrum de lui régler la somme de 20326,89 euros bruts au titre des salaires dûs depuis le mois d'avril 2020 à juin 2021, son salaire étant de 1607,70 euros brut.
Suivant courrier du 28 septembre 2021, M. [G] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a sollicité ses documents de fin de contrat.
M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 décembre 2021 afin que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demander la condamnation de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
La remise des documents est intervenue le 26 janvier 2022 après saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 11 janvier 2023, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de la société Bodrum était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause.
En conséquence,
- condamné la société Bodrum à régler à M. [G] [T] les sommes suivantes :
2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 215,40 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
321,54 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
2 578,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
20 326,89 euros bruts au titre de rappel de salaire,
2 032,68 euros bruts pour les congés afférents.
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 1 607 euros.
- condamné la société Bodrum à régler à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à charge de la société Bodrum,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la SARL Bodrum a interjeté appel de ce jugement.
La SARL Bodrum a fait assigner M. [G] [T] en référé devant la première présidence de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 541-3 du code de procédure civile selon acte du 21 mars 2023.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la présidente de chambre déléguée à cet effet par ordonnance de la première présidente a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL Bodrum et l'a déboutée de sa demande de consignation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, la Sarl Bodrum demande à la cour de :
- infirmer le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a :
* rejeté la demande de dommages sur le fondement de la remise prétendument tardive des documents de fin de contrat formulée par M. [T],
* rejeté la demande de dommages sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail formulée par M. [T].
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
Au principal,
- faire produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] les effets d'une démission,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 215,40 euros à titre de dommages en raison de l'inexécution de son préavis.
Très subsidiairement,
- débouter M. [T] de ses demandes reconventionnelles,
- ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages au titre de la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de sa demande de rappel de salaire,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages en réparation des préjudices financier et d'atteinte à l'image,
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [G] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SARL Bodrum à lui régler :
3 215,40 euros au titre de l'indemnité de préavis,
321,54 euros au titre des congés payés y afférents,
2 578,98 au titre de l'indemnité de licenciement,
20 326,89 euros à titre de rappel de salaire,
2 032,68 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le entiers dépens de l'instance.
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2500 euros et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de remise des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Bodrum à lui régler :
11 253,90 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 646,20 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros pour absence de remise des documents de fin de contrat.
En tout état de cause
- condamner la SARL Bodrum à lui régler 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.Contrairement au licenciement, la lettre de prise d'acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
La lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail est ainsi libellée:
' Par la présente je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.
Ma décision est motivée par les manquements suffisamment graves que vous commettez dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, nous liant et nonobstant mes alertes et ma mise en demeure du 5 juillet 2021, à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Ainsi et depuis le mois d'avril 2020, je ne perçois plus mes salaires.
Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie.
Je vous informe donc que je ne ferai plus partie des effectifs de cette entreprise à réception du présent courrier.
A réception de la présente, je vous remercie de me transmettre mes documents de fin de contrat.
Je vous informe également que je vais saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail à vos torts, ainsi que le règlement des salaires qui me sont dus depuis le mois d'avril 2020 et jusqu'à la présente rupture.'
- Sur le paiement des salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1358 du code civil dispose que la preuve est apportée par tout moyen hors les cas où la loi en dispose autrement.
M. [G] [T] soutient que l'employeur, malgré ses demandes amiables puis une mise en demeure du 05-07-2021, n'a pas réglé ses salaires depuis le mois d'avril 2020, ce qui l'a placé dans une situation difficile financièrement mais aussi moralement du fait de son lien de parenté avec le gérant, lequel est son père.
La société conclut au débouté et précise qu'[G] [T] travaille avec son frère [F], également en contentieux avec elle, au sein d'une société Bodrum Grill acquise par ce dernier le 24 avril 2019 et située à [Localité 5].
Elle objecte que le salarié dont le salaire a toujours été payé depuis son embauche en 2018, n'a formulé une demande que très tardivement soit 14 mois après le premier défaut de paiement allégué. Elle dénonce que cette procédure est en lien avec un litige existant entre les parents.
Deux périodes sont distinguées.
- Pour la période du 01 avril 2020 au 11 mai 2021
La société oppose que le salarié a perçu l'intégralité de sa rémunération en espèces en application de l'article 1360 du code civil, aux termes duquel il peut être dérogé à l'exigence d'un écrit en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Si elle allègue une impossibilité morale de produire une preuve écrite de la remise du paiement du salaire au regard des liens familiaux entre les parties, elle considère justifier du paiement par la production de documents comptables (pièces 13 à 19), ce d'autant qu'elle a perçu des indemnités de chômage partiel durant les périodes de fermeture administrative et de recours au chômage partiel entre mars 2020 et mai 2021, impliquant que la rémunération du salarié était prise en charge par l'Etat.
- Pour la période à compter du 11 mai 2021 à l'issue de la fermeture administrative
L'appelante explique qu'elle n'a pas versé de salaire à M. [G] [T] en l'absence de toute prestation car ce dernier n'est pas revenu travailler et elle verse les attestations en date du 17-03-2022 de:
. M. [P] [T], beau-fils et salarié, du 17-03-2022 selon laquelle les fils du gérant ont décidé 'un jour de ne plus travailler et ils ont remis la clé à [O] [A]',
. M. [M] [A], salarié restauration, lequel écrit que les deux frères [G] et [F] [T] lui ont, le 10 septembre, remis les clés en lui disant qu'ils ne reviendraient plus travailler.
Sur ce:
- Pour la période du 01 avril 2020 au 11 mai 2021
Il est constant que la seule mention du paiement du salaire sur les bulletins de paie est insuffisante à établir la réalité de celui-ci.
L'employeur, du seul lien familial, ne peut invoquer une impossibilité morale de solliciter la signature d'un récipissé de remise d'espèces pour paiement de salaire.
Comme le salarié l'oppose, la production d'un extrait du grand livre pour la période du 01-01-2020 au 31-12-2021, même certifié conforme par l'expert comptable, établit le retrait de fonds en espèces mais pas une remise effective à l'intéressé.
Pas plus les autres pièces, de déclaration d'impôt non certifiée sur les sociétés pour l'année 2020 ou les demandes d'indemnisation déclaratives pour chômage partiel lors de la crise sanitaire ou le document de situation Urssaf sans précision du nom du salarié, ne démontrent un paiement effectif au salarié.
- Pour la période à compter du 12 mai 2021 jusqu'au 28 septembre 2021
M. [G] [T] conteste être allé travailler avec son frère au sein de la société Bodrum Grill puisque acquisition de la société sous la dénomination SASU Papa Calvo a été faite le 28 décembre 2021, soit postérieurement à la prise d'acte; l'activité a commencé fin janvier 2022 et il n'a perçu de rémunération dans le cadre de son mandat social qu'à compter de février 2022 (pièce 11).
Il produit 2 nouveaux témoignages de Messieurs [P] [T] et [A] [M] établis au profit de l'intimé, écrites en langue turque et traduites par un interprète expert auprès de la cour, faisant état d'un différend entre les parties, de l'absence de paiement de salaires, de départ des frères [T] au mois de mai 2021 selon M. [P] [T], les attestants déclarant qu'ils ne parlent pas français et qu'ils ont écrit précédemment des informations fausses qu'ils ont signées à la demande du gérant.
Ces remises en cause fragilisent d'autant les 2 attestations initiales précédemment retranscrites qui n'établissaient pas d'abandon de poste à compter de mai 2021. En tout état de cause, la société n'a pas adressé de mise en demeure au salarié de justifier de son absence si telle était le cas ni de reprendre son poste.
Aussi le paiement des salaires est également dû pour cette période.
La société sera condamnée à payer la somme réclamée de 20326,89 euros de rappel de salaires outre 2032,68 euros de congés payés afférents par confirmation du jugement déféré.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires
Dés lors que les manquements de la société à l'exécution du contrat de travail par défaut de paiement des salaires ont perduré pendant plusieurs mois, ils justifient la prise d'acte par le salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'une démission.
La société sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3215,40 €à titre de dommages pour inexécution du préavis.
M. [G] [T] bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et 4 mois au jour de la rupture, la cour ayant retenu que le salarié avait travaillé après le 11 mai 2021. Son salaire moyen brut est de 1607,70 euros.
- La société ne conteste pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois allouée par le premier juge pour 3215,40 euros outre les congés payés afférents.
- L'indemnité de licenciement fixée à 2578,98 euros par le premier juge sera également confirmée au regard de l'ancienneté retenue.
- L'intimé prétend également au versement de:
. 11253,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 9646,20 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 3000,00 euros pour absence de remise des documents de contrat.
Or, l'appelante invoque l'absence de saisine de la cour par l'appel incident du salarié lequel dans ses conclusions sollicite la condamnation de la société sans demander l'infirmation du jugement sur ces chefs dont il recherche la réformation.
Il est à rappeler que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la cour constate que le salarié a modifié le dispositif de ses dernières conclusions du 10-10-2024 en ajoutant aux premières conclusions du 17-07-2023, le paragraphe ' infirmer le dit jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2500 euros et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de remise des documents de fin de contrat'.
Or l'ensemble des prétentions doit être précisé dans les conclusions transmises dans le délai des articles 908 et 909 du code du procédure civile, ce qui n'est pas le cas des conclusions du 10-10-2024 du salarié.
Dès lors, l'appel incident formé par l'intimé ne produit aucun effet dévolutif au-delà de sa demande limitée de confirmation du jugement déféré.
La cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les trois chefs relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut de remise des documents de contrat.
- Sur la demande reconventionnelle de la SARL Bodrum de dommages et intérêts pour réparation des préjudices financiers et d'atteinte à son image
La société argue que le salarié faisait preuve d'un comportement déloyal en ce qu'en l'absence du gérant, il se présentait à la clientèle et aux employés comme le «patron» du restaurant et avait mis en place un stratagème pour percevoir les encaissements en espèces au motif que le terminal de paiement par carte bancaire dysfonctionnait et il les conservait pour lui, ce qui a porté préjudice financier à la société et atteinte à son image.
A cet effet l'appelante verse les attestations de M. [P] [T], de Mme [W] [K] (serveuse), M. [S] [J] (salarié depuis 2020), de M.[A] [M], pour corroborer cette simulation.
L'intimé conclut au débouté.
Outre le fait que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, les témoignages sont établis en termes similaires mais Messieurs [P] et [M] sont revenus sur leurs déclarations, aucune plainte pénale n'a été déposée et la société ne produit pas d'éléments comptables déterminant un préjudice effectif.
Au regard du contexte existant entre les parties, la cour considère que ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par le salarié et la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SARL Bodrum, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens.
M. [G] [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SAS Bodrum sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Bodrum sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de M. [G] [T],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la SARL Bodrum aux dépens d'appel et à payer à M. [G] [T] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Bodrum de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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