Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01123 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWOX
N° minute : 24/00061
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [R] [D]
née le 20 Juin 1978
demeurant [Adresse 10]
comparante
Monsieur [L] [G]
né le 15 Janvier 1988
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSES
[23] (EX [36]) CHEZ [48]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 34] HOPITAUX
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE METROPOLE [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[47]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[40]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[25] CHEZ [49]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [37] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[28] CHEZ [31]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[35]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[41]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES
dont le siège social est sis SELARL [29] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[39] Chez [31]
dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [Z] [W], muni d’un pouvoir de représentation
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [15] (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2023, Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d'un passif de 200.346,60 euros.
Lors de sa séance du 4 avril 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [R] [D] et Monsieur [L] [G] , et a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs, ayant bénéficié d'un précédent moratoire de 24 mois pour le vendre, et considérant qu'ils se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la capacité de remboursement ayant été arrêtée à 1031 euros.
Madame [R] [D] et Monsieur [L] [G] ont donné son accord à la mise en place d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par courrier du 15 avril 2023.
Par décision en date du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection a considéré que la situation de Madame [R] [D] et Monsieur [L] [G] n'est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain pour mise en place de mesures de traitement de la situation de surendettement.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 192.062,86 euros a été notifié aux débiteurs le 28 août 2023.
La phase de conciliation a abouti à un échec en raison du refus du montant de la mensualité par les débiteurs.
Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission, tenant compte des précédentes mesures sur 24 mois, a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 60 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 148583 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 740 euros, sur la base de 3963 euros de revenus et 3223 euros de charges. Les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire Madame [R] [D].
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 28 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 26 mars 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.
Madame [R] [D] a comparu seule et a exposé leur situation personnelle.
Elle fait valoir qu’elle avait cumulé plusieurs emplois pour travailler 70 heures par semaine pour un revenu cumulé de 2000 euros par mois et qu’elle a du cesser son emploi du soir pour des raisons de santé. Elle indique que son salaire actuel est au maximum de 1500 euros, et qu’elle doit se rendre une fois par semaine sur [Localité 24] ou [Localité 33] pour raisons professionnelles. Elle confirme que son conjoint exerce toujours le même emploi en contrat à durée déterminée. Elle estime qu’ils seraient en capacité de prendre en charge une mensualité de 200 euros et rappelle qu’ils rencontrent des problèmes de santé et qu’ils ont deux enfants en bas âge.
S’agissant du bien immobilier, elle fait valoir que son ex-compagnon y réside et paye les mensualités à la banque, et qu’il avait été convenu avec son avocat qu’il prendrait en charge l’intégralité du crédit.
La société [18] a comparu représentée par Monsieur [Z] [W], Responsable de la cellule prévention sociale et impayés, et muni d’un pouvoir du directeur général par intérim. Elle expose que sa créance est inchangée, les locataires ayant quitté les lieux en août 2020, et n’a pas d’observations sur la mensualité à acquitter, souhaitant être réglé intégralement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- Trésorerie Hospitalière de [Localité 33] : 576,87 euros;
- Trésorerie Hospitalière [Localité 17] : 144,96 euros ;
- [22] pour [38] : 1097,45 euros;
- [20] : 2478,40 euros au titre du prêt 43241577801100 et 20360,56 euros au titre du prêt 43241577809002 ;
- [49] pour [25] : s’en rapporte;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 28 février 2024.
La contestation a été adressée à la [15] le 26 mars 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] sont respectivement âgés de 36 et 46 ans.
Madame [R] [D] verse lors des débats des bulletins de paye de février à avril 2024 et dont l’examen permet de retenir un revenu moyen de 1600 euros.
Monsieur [L] [G] n’a fait parvenir aucun document actualisé de sorte qu’il y a lieu de reprendre les revenus arrêtés par la commission, soit 1992 euros.
De la même manière, les prestations familiales seront retenues à hauteur des données recueillies par la commission.
Il y a donc lieu de fixer leurs revenus de la manière suivante :
Salaire Monsieur [G]
1992 euros
Salaire Madame [D]
1600 euros
Prestations CAF
140 euros
TOTAL
3732 euros
S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs ayant deux personnes à charge en la personne de leurs enfants mineurs.
Il convient de rajouter aux forfaits réglementaires les frais liés aux déplacements professionnels, déjà intégrés par la commission de surendettement.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de la commission, s'établiront comme suit :
Forfait de base
1240 euros
Forfait habitation
236 euros
Forfait chauffage
237 euros
Loyer
950 euros
Frais de transport
500 euros
TOTAL
3163 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 3163 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 569 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec trois personnes à charge est de 1789 euros.
Dès lors, c'est la somme de 569 euros, correspondant à la capacité de remboursement classique tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Aux termes de l’analyse de la situation des débiteurs, il ressort que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet leur ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face aux charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 569 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'au regard des mesures antérieures exécutées sur une période 24 mois, la durée du présent plan ne peut excéder 60 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement de l'ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent d’un passif significatif et ne pourraient supporter une aggravation du quantum, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif fixé à 192.082,47 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s'acquitter au terme du plan sur la base d’une mensualité de 569 euros s'élevant à 34140 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement.
En revanche, il n’y a pas lieu de subordonner l’exécution de ces mesures à la mise en vente du bien immobilier détenu en indivision par Madame [R] [D]. En effet, il n’est pas contesté que le bien est occupé par son ancien compagnon, et que ce dernier assume les échéances contractuelles régulièrement de sorte que la mise en vente, et donc la restitution d’une partie du capital financé à Madame [D] apparaît totalement hypothétique.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa décision du 21 février 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 3163 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 569 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er août 2029 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [L] [G] et Madame [R] [D] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
- en souscrivant de nouveaux emprunts ;
- en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection