Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1990. 89NT00267
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
89NT00267
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par lequel le président de la 1Oème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Pierre SIMON contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES n° 698/85 du 14 mai 1987 ;
VU la requête susvisée enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, sous le n° 9O5O3, puis au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NTOO267, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par la société civile professionnelle "G. LE BRET - L. DE LANOUVELLE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. SIMON demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à lui verser une indemnité de 23.874 F qu'il estime insuffisante, en réparation du solde du préjudice que lui a causé la délivrance d'un permis de construire illégal ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à lui verser la somme de 41.39O,5O F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1984 et capitalisation des intérêts à compter du 18 août 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 199O :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par un jugement du 2 mai 1986, le Tribunal administratif de NANTES a déclaré l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) responsable des 3/4 du préjudice subi par M. SIMON du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, liquidé à la somme de 59.252,62 F une partie du préjudice de l'intéressé et ordonné avant dire droit une expertise pour le surplus, comprenant les travaux de démolition d'une partie du bâtiment, le préjudice financier découlant du différé de construction pendant une période d'un an et divers autres préjudices financiers relatifs, notamment, aux charges d'intérêts concernant la part de l'emprunt correspondant à la partie de la construction démolie ; que par le jugement attaqué du 14 mai 1987, le tribunal, statuant sur le solde du préjudice de M. SIMON, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 23.874 F au titre des préjudices financiers non encore indemnisés et des travaux de démolition ; que M. SIMON demande la réformation de ce dernier jugement en ce qu'il a limité le montant indemnisable desdits travaux de démolition à la somme de 15.O95 F, bien que l'expert ait retenu celle de 38.449,38 F toutes taxes comprises sur laquelle un accord serait intervenu entre les parties ; que, pour sa part, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a présenté un recours incident tendant à ce que la part de responsabilité de l'Etat, fixée à 75 % par le jugement précité du 2 mai 1986, soit ramenée à 5O % ;
En ce qui concerne l'appel principal de M. SIMON :
Considérant que le désistement susvisé de M. SIMON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant, d'une part, que suite au désistement de M. SIMON, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a fait connaître son intention de maintenir les conclusions du recours incident qu'il avait antérieurement formé ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant, d'autre part, que même si M. SIMON n'a fait porter son appel principal que sur le montant de l'indemnisation allouée par le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 14 mai 1987, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est recevable à contester, par la voie de l'appel incident, la part de responsabilité laissée à la charge de l'Etat par le jugement avant dire droit de ce tribunal en date du 2 mai 1986 ;
Sur la répartition de la responsabilité entre M. SIMON et l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SIMON a obtenu le 21 novembre 198O un permis tacite l'autorisant à construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune du Croisic (Loire-Atlantique) ; que ce permis a été confirmé par un arrêté du maire en date du 23 décembre 198O, puis rapporté par un arrêté municipal du 4 août 1981 pour non respect des dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et à l'insuffisance du front sur voie exigé pour l'édification de la construction, dans leur rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire ;
Considérant que l'administration avait délivré un avis favorable à M. SIMON avant le dépôt de sa demande de permis de construire puis, au cours de l'instruction de celle-ci, invité le pétitionnaire à modifier son projet bien que les prescriptions alors applicables du plan d'occupation des sols de la commune lui fissent obligation de prendre une décision de rejet ; que, dans ces conditions, en estimant que la faute commise par M. SIMON en demandant la délivrance d'un permis de construire irrégulier devait être regardée comme ne venant que pour un quart en atténuation de la responsabilité encourue par l'Etat à raison de la faute commise par le maire du Croisic dans la délivrance du permis de construire illégal, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité laissée à la charge de la victime ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mai 1986, le Tribunal administratif de NANTES a laissé à l'Etat la charge des trois quarts de la responsabilité ;
Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Pierre SIMON.
Article 2 - Les conclusions du recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre SIMON et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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