Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2MB
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15938 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS:
Mme [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024.
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24 janvier 2023, Mme [W] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille M. [D] et Mme [X] [V], ses parents, afin de se voir restituer la chienne Husky de Sibérie Tchikita.
Les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. L’affaire a été clôturée le 13 février 2024 et fixée à plaider à l’audience du 14 mai 2024.
Par voie de conclusions signifiées par la voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme [W] [V] demande au tribunal de :
Débouter Madame [X] [V] et [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
juger que la chienne Husky de Sibérie TCHIKITA est un bien meuble ,
juger que Madame [W] [V] est propriétaire de la chienne Husky de Sibérie TCHIKITA,
Constater la possession illégitime de la chienne Husky de Sibérie TCHIKITA par Madame [X] [V] et [D] [V],
Ordonner la restitution immédiate de la chienne Husky de Sibérie TCHIKITA par Madame [X] [V] et [D] [V] à Madame [W] [V] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir,
Condamner Madame [X] [V] et [D] [V] à verser la somme de 1.200 euros à Madame [W] [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, M. [D] [V] et Mme [X] [V] demandent au tribunal de :
S’entendre débouter Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
S’entendre condamner Madame [W] [V] au paiement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner Madame [W] [V] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande de restitution du chien
En vertu de l’article 2276 du Code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Les dispositions ne valent au profit du possesseur qu’autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire. C’est au revendiquant qu’il appartient de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession.
En l’espèce, il est constant que M. [D] et Mme [X] [V] sont les actuels possesseurs du chien de race Husky de Sibérie prénommée Tchikita.
Mais les parties s’opposent sur l’origine de cette possession, puisque la requérante soutient qu’elle a acquis le chien en Belgique en 2018 puis l’a confié ponctuellement et temporairement à ses parents lorsqu’elle était accaparée par la prise en charge de son fils et que ceux-ci n’ont pas voulu lui rendre le chien en 2022. De leur côté, les défendeurs soutiennent que M. [D] [V] a acquis le chien en Belgique en 2018, que la requérante en revendication était seulement allée chercher le chien en Belgique pour leur compte, afin de leur épargner un trajet et soulignent qu’ils en ont continuellement pris soin depuis qu’ils l’ont.
Pourtant, la requérante produit un formulaire intitulé « certificat de garantie » établi conformément à l’article 30 paragraphe 1 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et conditions de commercialisation des animaux. Le certificat mentionne que la société Animaux Enterprise située à [Localité 6] a vendu le 26 mars 2018 à [W] [V] un chien de la race Husky de Sibérie née le [Date naissance 2] 2017 moyennant le versement de la somme de 795 euros, précisant son numéro de puce et son numéro de passeport. Le document est signé des deux parties, sous la signature du vendeur apparaissant le cachet de l’entreprise avec le numéro de la société et son adresse. L’attestation produite en pièce deux n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité, n’est pas datée et comporte une date différente quant à l’acquisition du chien – le 23 février 2018-. Pourtant, comportant encore le cachet de l’entreprise Anilaux Enterprise, elle conforte ce qui est indiqué au certificat de garantie, la différence de date s’apparentant à une simple erreur. Les recherches internet effectuées par la requérante confirment au demeurant l’existence de l’entreprise.
Il ressort ainsi de ces documents que la requérante ne s’est pas contentée d’aller chercher le chien en Belgique en 2018 mais l’a bien acquis.
De leur côté, les défendeurs produisent le carnet de santé du chien et ordonnances du vétérinaire, ces documents étant seulement susceptibles d’avérer qu’ils ont pris soin du chien, et ce quotidiennement selon des attestations de voisins qui affirment que le chien est chez les défendeurs depuis son plus jeune âge. Puis, le certificat provisoire d’identification a été rempli par M. [V] lui-même, seulement le 6 décembre 2021 au demeurant, alors qu’il soutient l’avoir acquis en 2018, et le certificat d’identification I-CAD ne fait que mentionner les informations qui ont été données par le détenteur déclaré. Les défendeurs demeurent en revanche imprécis sur les conditions dans lesquelles M. [V] aurait acquis l’animal, et notamment sur l’identité de la personne qui le lui aurait vendu.
Ainsi la requérante justifie suffisamment que la possession du chien par les défendeurs est précaire, ceux-ci s’étant vus confier régulièrement l’animal par Mme [W] [V] laquelle démontre qu’elle en est la propriétaire. Il y a lieu d’ordonner aux intéressés de le lui restituer dans un délai de quinze jours, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les défendeurs supporteront les dépens. Pour les mêmes motifs, ils devront payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ORDONNE à Mme [X] et M. [D] [V] de restituer à Mme [W] [V] la chienne Husky de Sibérie Tchikita dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE Mme [X] et M. [D] [V] à payer à Mme [W] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] et M. [D] [V] de leur demande au titre de leurs frais non copris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [X] et M. [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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