Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hachette, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant à Monestier de Clermont (Isère), La Pezetière, Le Mas d'Avignonet,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hachette, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 20 avril 1989), que M. X..., au service depuis 1976 de la société Hachette en qualité de VRP, en vertu de contrats successifs contenant une clause selon laquelle l'employeur se réservait la possibilité de modifier son secteur, qui l'avait d'ailleurs été à plusieurs reprises, a refusé le 3 juin 1987 une extension de celui-ci ; que le 24 septembre 1987, la société a notifié à l'intéressé que la persistance de son refus équivalait à une rupture de son fait et qu'il serait radié de l'effectif à compter du 27 septembre 1987, cette décision étant aussitôt contestée par le salarié ; Sur le moyen unique de cassation du pourvoi de la société Hachette :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait apporté une modification substantielle dans les conditions de travail du représentant, de sorte que le refus de ce dernier de travailler aux conditions nouvelles imposées par l'employeur était assimilable à un licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du jugement de première instance que des conclusions déposées devant la cour d'appel par le représentant, que celui-ci, pour faire déclarer la rupture imputable à l'employeur, se prévalait uniquement de la modification unilatérale de l'étendue géographique de son secteur, et non du fait que son activité était limitée aux ouvrages publiés dans la collection "livre de poche" ; que, dés lors, en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de cette dernière
modification, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le représentant soutenait que l'extension de son secteur entraînait une modification de son portefeuille et une diminution de ses rémunérations, dès lors que, dans le cadre de la projection ancienne qui lui était dévolue, il distribuait tous articles de librairie, alors que s'il avait accepté le secteur
proposé, il n'aurait fait que la représentation des livres de poche, ce qui aurait entrainé une perte substantielle sur sa rémunération ; que la contestation tirée de la modification de l'objet même de la représentation, et non seulement du secteur était donc dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident, formé à titre subsidiaire par le salarié :
Attendu que le salarié a déclaré former un pourvoi incident "subsidiaire" pour le cas où, par extraordinaire, la cour d'appel déciderait de retenir le moyen de cassation du pourvoi principal de la société ; que le pourvoi principal ayant été rejeté à l'audience de ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Hachette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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