Cour de cassation, 02 février 1994. 92-13.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.639
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sise ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen, au profit de M. Jérôme X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à M. X..., victime d'une infraction dont l'auteur a été condamné par un arrêt pénal, la décision attaquée retient qu'il convient de faire droit à la demande de la victime dans la mesure où elle reprend les sommes qui lui ont été allouées par la juridiction pénale statuant sur intérêts civils ;
Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à la décision de la juridiction pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice de M. X..., la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evreux ;
Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Rouen, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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