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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-82.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.375

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 2 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel et le jugement qu'elle confirme retiennent que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, dès lors qu'il définit de manière précise les infractions qu'il détermine et les pénalités qui leur sont applicables ; Qu'en cet état, et alors qu'au surplus le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, ne confère pas un caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, la cour d'appel énonce à bon droit que la contravention a été constatée par les agents verbalisateurs utilisant un appareil de contrôle MESTA 208 dont le fonctionnement avait été régulièrement vérifié, et après prise en compte d'une marge d'erreur, ledit procès-verbal faisant foi, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été rapportée en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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