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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-18.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.150

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'Assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., 2°/ M. Robert Y..., demeurant : 70240 Genevrey, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de Mme l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Assurances mutuelles agricoles et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré à la compagnie d'Assurances mutuelles agricoles, a été déclaré entièrement responsable ; qu'après avoir été indemnisé, il a, en invoquant une aggravation de son état, saisi le juge des référés puis conclu avec la partie adverse, le 7 juin 1991, une transaction lui accordant de nouvelles sommes; qu'il a, le 24 février 1993, assigné M. Y... et son assureur aux fins d'obtenir une nouvelle indemnisation de l'aggravation de son préjudice, du fait notamment de pertes de salaires et de primes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en réparation de son préjudice économique, la cour d'appel énonce que la transaction conclue le 7 juin 1991 ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce préjudice, puisqu'il n'a été constitué que le 14 octobre 1991, soit un an après le placement de l'intéressé en congé de longue maladie; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... précisait que la prise d'effet au 14 octobre 1991 de son placement en congé de longue maladie était intervenu un an après la décision de placement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour retenir le principe d'un droit à indemnisation de M. X... pour répercussion professionnelle, la cour d'appel énonce que celui-ci n'a conservé son poste de travail, et son emploi, que grâce à la compréhension de ses supérieurs et au fait qu'il a été employé dans le cadre du personnel civil de l'armée de l'Air ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, tout en relevant que M. X... avait conservé à la fois son emploi et son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz