Tribunal Administratif de La Réunion, 10 octobre 2023. 2301174
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2301174
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Marchau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé à demi traitement à compter du 5 juillet 2023 pour une durée de neuf mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier et de lui adresser une proposition de préparation à un reclassement ou à une reconversion dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que jusqu'à sa mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 5 janvier 2021, M. B était affecté au commissariat de Charenton le Pont dans le département du Calvados. Ainsi, la requête de M. A B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de La Réunion, mais de celle du tribunal administratif de Caen. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen en application des dispositions précitées des l'article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, et à M. C A B.
Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2023.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
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