Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 77A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE
2024
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTYB
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
[X] [L] [D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 11-22-106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Emmanuel DESPORTES
Me Sammy JEANBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (54)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 22163
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008314 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [L] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 -
Représentant : Maître Valérie DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE, vestiaire : C 747
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] et Mme [P] ont entretenu une relation personnelle, qui a commencé en 2008 et s'est achevée en 2019.
Dans le cadre de cette relation, Mme [P] a entreposé des affaires au domicile de M. [E].
En 2019, Mme [P] a mis un terme à cette relation.
Par assignation du 9 février 2022, Mme [R] [P] a assigné M. [X] [E] afin d'obtenir :
- la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, de l'ensemble de ses effets personnels listés en fin d'assignation,
- sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros en cas d'impossibilité matérielle de procéder à la restitution des effets personnels,
- sa condamnation à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et préjudice de jouissance subi,
- sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
A l'appui de sa demande, Mme [P] exposait que M. [E] s'est opposé à ce qu'elle récupère les effets personnels qu'elle avait laissés chez lui, malgré ses multiples tentatives amiables et une plainte pour chantage, M. [E] conditionnant la restitution des objets personnels de Mme [P] à la reprise de leur relation personnelle et exerçant depuis 2 ans une pression morale sur elle.
M. [P] faisait valoir qu'après dix ans de vie commune où chacun vivait à son propre domicile, Mme [P] lui avait demandé de l'épouser pour la protéger, afin qu'en cas de décès, elle puisse toucher une pension de retraite de réversion, que Mme [P] avait exigé qu'il procédât à différents aménagements dans sa maison de [Localité 6] pour l'accueillir : réfection de la cuisine, amélioration de la salle d'eau, réfection d'une chambre pour qu'elle s'y installe, que Mme [P] lui avait demandé de la prendre totalement en charge financièrement, avait refusé de participer aux frais de la vie quotidienne, à hauteur de 150 euros, et, jugeant cette demande de participation financière incongrue, décidé brutalement de mettre un terme à leur relation.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- ordonné à M. [E] de restituer à Mme [P] l'ensemble de ses effets personnels listés en pièce jointe nº 1 à son assignation, à charge pour elle de les récupérer au domicile de celui-ci,
- condamné Mme [P] à payer à M. [E] une somme de 744 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [P].
Par déclaration déposée au greffe le 10 janvier 2023, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris
En conséquence et statuant à nouveau :
- dire et juger que la remise par M. [E] de ses effets personnels listés en pièce n°1 jointe à assignation devait se faire à son domicile et à la charge et aux frais de M. [E],
- condamner en conséquence M. [E] à lui payer la somme de 150 euros en remboursement des frais de transporteur exposés pour la récupération de ses affaires au domicile de M. [E] le 4 septembre 2023,
En tout état de cause :
- dire et juger n'y avoir lieu à paiement par elle de la somme de 744 euros au bénéfice de M. [E],
A tout le moins, dire que son paiement ne saurait excéder la somme de 371,02 euros correspondant au montant des frais d'annulation pour une seule personne,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et préjudice de jouissance subi,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
- dire et juger, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que le chef de jugement « Déboute les parties de leurs autres demandes » visant la demande de M. [E] de la condamner à lui restituer le sac de golf n'a pas été dévolu à la cour faute de demande de réformation de l'intimé sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile,
- confirmer en conséquence de droit le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande,
- dire et juger irrecevable sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile, chacune des demandes suivantes formées par M. [E] comme étant nouvelle en cause d'appel :
* dire et juger la remise des effets personnels de M. [E] encore chez Mme [P] à savoir :
ses clubs de golf
le chariot électrique
la télévision
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quant à la remise de ses effets personnels par Mme [P] à M. [E] directement.
* dire que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte et ce conformément aux dispositions de l'article L131-1 du code de procédure civile de l'exécution, L131-3 du code de procédure civile d'exécution,
* condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.
*à titre subsidiaire, si par extraordinaire Mme [P] ne pouvait remettre à M. [E] le chariot électrique,
condamner Mme [P] à la somme de 1 980 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2023. »
- en tout état de cause, débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2023, M. [E], intimé, demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles,
- débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions Mme [P],
- dire et juge lesdites prétentions non fondées en droit et en fait,
- dire et juger que l'article 1100 du code civil a été abrogé par la loi du 4 mars 2002, qu'il ne peut en conséquence trouver application,
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- dire et juger que Mme [P] sera condamnée à lui payer la somme de 744 euros,
- dire et juger que ladite somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Rambouillet,
- dire et juger capitalisation des intérêts, et ce, conformément à l'article 1343-2 du code
civil,
- déclarer recevable son appel reconventionnel
En conséquence,
- dire et juger que Mme [P] sera condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quant à la reprise de ses effets personnels chez lui, et ce, à compter de la demande de ce dernier du 13 février 2023,
- dire et juger liquidation de l'astreinte au profit du juge de l'exécution, et ce, en application des dispositions de l'article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution, L 131-3 du code de procédure civile d'exécution,
- dire et juger la remise de ses effets personnels encore chez Mme [P] à savoir :
Ses clubs de golf
Le chariot électrique
La télévision
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quant à la remise de ses effets personnels par Mme [P] à lui-même directement,
- dire que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte et ce conformément aux dispositions de l'article l 131-1 du code de procédure civile de l'exécution, l 131-3 du code de procédure civile d'exécution,
- dire et juger, condamner Mme [P] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Mme [P] ne pouvait lui remettre le chariot électrique,
- condamner Mme [P] à la somme de 1 980 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
- dire et juger que Mme [P] n'est pas éligible aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger, condamner Mme [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de commissaires de justice qu'il a dû engager conformément aux factures des 5 juillet 2023 et 17 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le remboursement des frais de transporteur (150 euros)
Moyens des parties
Mme [P] soutient que le jugement déféré mérite infirmation en ce qu'il a mis à sa charge la récupération de ses effets personnels au domicile de son ancien compagnon.
Elle soutient que M. [E] étant débiteur de l'obligation de restitution, le premier juge ne pouvait mettre à sa charge le coût des trajets induits par l'exécution de cette restitution.
Elle expose qu'elle est âgée de 67 ans, et que son domicile étant éloigné de celui de M. [E], elle a dû faire l'avance de frais de transporteur pour récupérer ses affaires, à hauteur de la somme de 150 euros, et elle sollicite, en conséquence, la condamnation de M. [E] à lui rembourser cette somme.
M. [E] réplique que Mme [P] a les moyens de s'acheter une voiture neuve et de se déplacer jusqu'à son domicile, qu'il a sommé par commissaire de justice, Mme [P] de bien vouloir venir récupérer ses affaires à son domicile.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1342-6 du Code civil que les obligations autres que celles portant sur une somme d'argent sont quérables.
Il en va ainsi notamment de la dette de restitution.
Il s'ensuit qu'il appartient au créancier de se rendre au domicile du débiteur aux fins de «quérir» l'exécution de la prestation due.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit qu'il appartiendrait à Mme [P] d'aller récupérer ses affaires au domicile de M. [E].
Le jugement mérite confirmation de ce chef et c'est pourquoi Mme [P] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 150 euros, correspondant aux frais de transporteur qu'elle a exposés aux fins de récupérer ses effets personnels chez M. [E].
Mme [P] ayant repris ses effets personnels, M. [E] sera débouté de sa demande, devenue sans objet, de condamnation sous astreinte de Mme [P] à faire procéder à l'enlèvement de ses affaires.
II) Sur la condamnation au paiement de la somme de 744 euros correspondant au remboursement de frais d'annulation d'un voyage en Italie
Moyens des parties
Mme [P] sollicite l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [P] la somme de 744 euros, correspondant aux frais d'annulation d'un voyage prévu en Italie et organisé par le club de golf dont ils étaient tous deux membres.
Au soutien de sa demande d'infirmation, elle fait valoir que M. [P] ne lui a jamais versé cette somme, que c'est M. [E] qui a pris l'initiative d'annuler le voyage qu'il aurait pu effectuer seul, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à rembourser une somme qu'elle n'a jamais reçue, qu'en toute hypothèse, elle ne peut être condamnée à rembourser plus de la moitié des frais d'annulation.
M. [E] réplique que l'argumentation développée par Mme [P] est inopérante, dans la mesure où il n'a jamais prétendu avoir perçu personnellement la somme de 744 euros de Mme [P], que Mme [P] a reconnu son accord pour participer à un séjour en Italie du 8 au 16 octobre 2019 et la réservation de ce séjour par le versement d'un acompte de 813 euros par M. [E] pour le séjour commun, que Mme [P] lui a adressé un courrier électronique le 2 septembre 2022 dans lequel elle indique clairement ne pas aller en Italie avec M. [E] : ' Annulation de l'Italie pour moi en octobre au profit de dix jours aux Baléares, dès ce soir !!! Trois photos à découvrir', qu'il n'a annulé le séjour qu'après avoir pris connaissance du courrier électronique de Mme [P], qui doit être condamnée à lui rembourser les frais d'annulation sur le fondement de l'article 1100 nouveau du code civil.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil dispose :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Aux termes de l'article 1100 du même code, les obligations " peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ".
Au cas d'espèce, Mme [P] reconnaît dans la plainte déposée le 9 janvier 2020 que M. [P] lui a avancé de l'argent pour financer un voyage commun en Italie.
Il se déduit, par ailleurs, du courrier électronique adressé par M. [E] et produit par Mme [P] qu'il s'agissait bien d'une avance de frais et non d'une libéralité : ' j'attends toujours ton virement pour les frais de 744 euros suite à ton annulation du voyage golf en Italie que tu avais approuvé et pour lequel j'avais, comme d'habitude, avancé un acompte de 813 euros'.
Il est, en outre, établi par le courrier électronique adressé le 2 septembre 2022 par Mme [P] à M. [E] qu'elle a renoncé au voyage en Italie : ' Annulation de l'Italie pour moi en octobre au profit de dix jours aux Baléares, dès ce soir !!! Trois photos à découvrir'.
Par suite, et au visa de l'article 11 000 précité, l'engagement de Mme [P] de participer au séjour et à son financement a fait naître un devoir de conscience envers M. [E] de remboursement des frais exposés.
Cependant, et comme le souligne à bon droit Mme [P], son renoncement à participer à ce voyage n'impliquait pas nécessairement celui de son compagnon, qui aurait pu partir seul.
Il s'ensuit que Mme [P] ne peut être condamnée qu'au remboursement des seuls frais imputables à son propre renoncement.
Le courrier de l'agence de voyage imputant les frais d'annulation d'un montant total de 744 euros, fait apparaître que les frais d'annulation par personne se montent à 371,02 euros, soit la moitié du total entraîné par le désistement du couple, dont M. [E] a pris l'initiative, après avoir été informé du renoncement de sa compagne.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à rembourser la totalité des frais d'annulation, et Mme [P] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 371, 02 euros.
Cette produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à la cour et jusqu'au 6 décembre 2022, date à laquelle la somme a été prélevée sur le compte de Mme [P] dans le cadre d'une saisie-attribution.
En l'absence d'intérêts dus pour au moins une année entière, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
III) Sur les demandes indemnitaires de Mme [P]
Moyens des parties
Mme [P] fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires, motif pris de ce qu'ayant refusé de restituer à M. [E] un sac de golf et l'argent qu'il lui réclamait, elle avait concouru à son propre préjudice de jouissance.
Elle expose à hauteur de cour que M. [E] exerçait sur elle une pression morale en refusant de lui restituer ses effets personnels et en exerçant un chantage sur sa personne en subordonnant la restitution de ses effets à la reprise de leur relation, et que l'attitude de M. [E] lui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Elle sollicite, donc, la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive.
M. [E] de répliquer que Mme [P] a refusé tout dialogue, qu'il n'a jamais été convoqué à une procédure de médiation, contrairement à ce qu'elle soutient, et que Mme [P] a refusé de récupérer ses effets personnels.
Réponse de la cour
Mme [P] a subi un préjudice de jouissance en raison de la conservation de ses affaires par M. [E], même si elle a elle-même refusé de restituer des objets appartenant à son ancien concubin.
Compte tenu de sa durée et de son intensité, ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de M. [E] à lui payer une indemnité de 400 euros.
Le jugement querellé est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande indemnitaire.
En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que le préjudice moral invoqué n'était point caractérisé. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Pareillement, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En effet, le caractère abusif de la résistance de M. [E], dont les prétentions sont en grande partie fondées, n'est point caractérisé, étant rappelé que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en cause d'appel.
IV) Sur les demandes reconventionnelles de M. [E]
Moyens des parties
M. [E] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui restituer les effets qu'il a entreposés chez elle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir : ses clubs de golf, un chariot électrique, un poste de télévision.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où Mme [P] ne serait pas en mesure de lui restituer le chariot électrique, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023.
Il sollicite, en outre, la condamnation de Mme [P] à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- il demande la restitution de ses clubs de golf et non du sac dans lequel ils sont rangés,
- les demandes reconventionnelles sont recevables en appel,
- ses demandes sont recevables au visa de l'article 566 du code de procédure civile, parce qu'elles étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et sa demande de dommages et intérêts est pareillement recevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle,
- ses demandes sont non seulement recevables mais bien fondées, dès lors que Mme [P] ne rapporte pas la preuve du vol des clubs de golf et qu'elle aurait dû, en cas de vol, racheter le matériel dérobé, que la preuve de la restitution du téléviseur n'est pas rapportée. Enfin, la demande de dommages et intérêts est bien fondée, car elle vient réparer l'important préjudice moral qu'il a subi.
Mme [P] soutient que :
- la demande au titre des clubs de golf est irrecevable, parce qu'ayant été tranchée par le premier juge, elle s'analyse comme un appel incident, et que M. [E] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de cette demande,
- les demandes en restitution du chariot électrique et du poste de télévision, ainsi que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont également irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ces demandes sont mal fondées, dès lors qu'elle rapporte la preuve que les clubs de golf ont été volés et qu'elle est donc dans l'impossibilité de les restituer, qu'il n'est pas prouvé que le chariot électrique aurait été déposé chez elle, que le téléviseur a été restitué par l'intermédiaire d'un tiers, que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, le caractère abusif de la procédure qu'elle a intentée n'est pas démontré.
Réponse de la cour
a) Recevabilité des demandes
La demande de restitution des clubs de golf est recevable, dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme [P], elle ne s'analyse pas comme un appel incident, puisqu'il s'agit d'une demande différente de celle rejetée par le premier juge, qui portait sur la restitution d'un sac de golf et non de clubs de golf. Dès lors, le fait que M. [E] n'ait point sollicité l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande de restitution d'un sac de golf est sans import sur la recevabilité de la demande formée à hauteur de cour et visant à obtenir la restitution de clubs de golf.
Les demandes de restitution du chariot électrique et du poste de télévision sont pareillement recevables au visa de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme [P], elles tendent aux mêmes fins que celle soumise par M. [E] au premier juge visant à récupérer un sac de golf, à savoir récupérer l'ensemble des objets lui appartenant et dont Mme [P] serait en possession.
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour procédure abusive est également recevable, parce qu'elle s'analyse comme une demande reconventionnelle, au sens de l'article 567 du code de procédure civile, et se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire soumise au premier juge par Mme [P] et visant à obtenir l'indemnisation de son propre préjudice moral et la condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
b) Bien-fondé des demandes
- sur la demande de restitution des clubs de golf, Mme [P] soutient que les clubs lui ont été dérobés et produit un procès-verbal de dépôt de plainte, dans lequel elle déclare au policier qu'ont été dérobés dans sa voiture un sac de golf de marque Inesis et huit clubs de golf de marque Cobra-Discover. Ces déclarations ne correspondent toutefois pas avec la facture produite par M. [E], datée du 23 janvier 2016, et portant sur deux clubs de golf FLY.Z. De plus, la facture de rachat de matériel de golf versée aux débats par Mme [P] concerne d'autres matériels de golf que ceux dont elle a déclaré le vol (balles et gant). Le vol allégué par Mme [P] n'est donc pas prouvé.
Par suite, Mme [P] sera condamnée à restituer à M. [E] ses deux clubs de golf, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte et à charge de M. [E] de venir les récupérer au domicile de Mme [P].
- sur la demande de restitution du chariot électrique, il apparaît que ce chariot figurait sur la demande de restitution de Mme [P], dans laquelle il était indiqué qu'il s'agissait d'un présent offert à Noël 2018. De plus, dans le procès-verbal de commissaire de justice du 14 juin 2023, par lequel M. [E] entendait faire constater que les affaires dont Mme [P] sollicitait la restitution se trouvaient toujours à son domicile, le commissaire instrumentaire relève : ' il m'est précisé que le chariot électrique listé est hors service et a été mis à la déchetterie'. Au vu de ces pièces, il n'est pas démontré que Mme [P] serait en possession du chariot litigieux. Aussi M. [E] sera-t-il débouté de sa demande de restitution.
- sur la demande de restitution du téléviseur, Mme [P] soutient que le poste de télévision aurait été restitué à M. [E] par un tiers, M. [G]. Toutefois, elle ne justifie pas de ces allégations, qui sont fermement contestées par M. [E].
Par suite, Mme [P] sera condamnée à restituer à M. [E] le poste de télévision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte et à charge pour M. [E] de venir les récupérer au domicile de Mme [P].
- Sur la demande de dommages et intérêts, il convient de rappeler qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction du premier degré.
En l'espèce, la procédure engagée par Mme [P], dont les demandes sont, pour partie, fondées, ne présente aucun caractère abusif.
Au surplus, le préjudice moral invoqué par M. [E], consécutif à une atteinte à son honnêteté, n'est pas caractérisé.
M. [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre Mme [P] et M. [E], les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Les dépens ne comprendront pas les frais de commissaires de justice que M. [E] a engagés conformément aux factures des 5 juillet 2023 et 17 juillet 2023, comme il le demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mme [R] [P] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, et condamné Mme [R] [P] à payer à M. [X] [E] une somme de 744 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [X] [E] à payer à Mme [R] [P] une indemnité de 400 euros;
Condamne Mme [R] [P] à payer à M. [X] [E] une indemnité de 371,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à la cour et jusqu'au 6 décembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [R] [P] du surplus et de ses autres demandes ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déboute M. [X] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [R] [P] à venir reprendre ses effets personnels chez M. [X] [E] ;
Déclare recevables les demandes de M. [X] [E] visant à obtenir la condamnation de Mme [R] [P] à lui restituer ses effets personnels et à obtenir le paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [X] [E] de sa demande de restitution d'un chariot électrique, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] [P] à restituer à M. [X] [E], les clubs de golf, correspondant à la facture Golf Shop 91 du 23 janvier 2016 versée aux débats, ainsi que le poste de télévision, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à charge pour M. [X] [E] de venir les récupérer au domicile de Mme [R] [P] ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [R] [P] et M. [X] [E] de leur demande en paiement ;
Fait masse des dépens de la procédure d'appel, qui seront partagés par moitié entre M. [X] [E] et Mme [R] [P], ne comprendront pas les frais de commissaires de justice que M. [X] [E] a engagés conformément aux factures des 5 juillet 2023 et 17 juillet 2023 et seront recouvrés, concernant cette dernière, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,