Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.209
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° Z 18-23.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 août 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. I... soutient avoir financé l'immeuble situé à [...] (l'achat des deux terrains le 25 novembre 1988 de 25 000,00 francs et le 30 juillet 1991 de 20 000,00 francs et la construction en consacrant 15 099 heures de travail) puisque Mme Y... ne disposait d'aucun moyen étant inscrite à l'ANPE. M. I... revendique le prix de vente de 230 00,00 € correspondant au prix de vente de l'immeuble par Mme Y.... Au terme de son rapport terminé le 2 mai 2014, l'expert judiciaire a conclu que Mme Y... a eu la pleine propriété des terrains qu'elle a acquis en 1988 et que M. I... doit apporter les éléments probants à la construction de la maison et produire les factures des matériaux avec les justificatifs des règlements. Le tribunal a relevé à juste titre que M. I... n'a pas sollicité auprès des entreprises qu'il dit avoir payé pour les travaux des justificatifs, se contentant de fournir une liste de fournisseurs de matériaux. En l'absence de toute démonstration d'apports de la part de M. I... et en l'absence de démonstration d'une société de fait, le jugement qui a rejeté la demande de ce dernier sera confirmé, sachant par ailleurs que M. I... et Mme Y... ont gagné au loto la somme totale de 263 753 francs le 11 décembre 1984 et que Mme Y... a disposé de la moitié soit plus de 130 000 francs pour l'acquisition de son bien immobilier. S'agissant du mobilier, M. I... prétend avoir été victime de la vente de ces biens par Mme Y... mais à part une liste qu'il a établie lui-même aucun élément probant ne permet d'établir qu'il était propriétaire de meubles ; Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la lettre du président du tribunal de grande instance de Guéret adressée le 4 décembre 2007 à Mme Y... que M. I... a été autorisé par ordonnance sur requête à récupérer ses effets personnels dans la maison avant son départ sur l'île de la Réunion de sorte qu'il ne peut prétendre ne pas avoir récupéré ses biens mobiliers. Sur la critique du rapport d'expertise par M. I..., les premiers juges ont considéré à juste titre que l'indigence du rapport d'expertise résultait de la propre carence des parties et notamment de celle de M. I.... En effet, il apparaît que M. N... a transmis au sapiteur le dossier (page 10 du rapport) et que la nouvelle expertise sollicitée par M. I... n'a pas d'intérêt puisque que M. I... ne démontre pas que Mme Y... ait conservé les meubles qu'il a lui-même listés. En conséquence, le jugement contesté sera confirmé. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter; ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. En l'espèce, M... I... n'invoque pas ce fondement juridique au soutien de sa demande reconventionnelle et D... Y... ne peut donc pas l'y obliger. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause, seule invoquée ici par M... I..., est susceptible de se heurter à deux objections: d'une part, l'intention libérale, d'autre part, et le plus souvent, l'intérêt personnel de celui qui a exposé la dépense. Il sera rappelé qu'aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du partenaire. Il appartient donc à celui qui invoque ce fondement de prouver que les frais engagés excédaient une participation normale aux dépenses de la vie commune. En l'espèce, malgré plus de sept années de procédure, il y a lieu de s'étonner que M... I... se contente d'affirmations au soutien de sa demande. Assigné en 2008 et alors qu'il soutient que D... Y... a conservé par devers elle tous les documents utiles à sa demande reconventionnelle, il n'a pas estimé nécessaire de solliciter les entreprises qu'il dit avoir payé pour les travaux effectués dans la maison litigieuse pour se faire délivrer des duplicatas de factures. Il se contente de donner la liste des fournisseurs de matériaux. Il n'a pas plus déposer de plainte pour les ventes de biens mobiliers lui appartenant qu'il prétend avoir été réalisées par D... Y... à son insu, accusant en outre celle-ci d'avoir établi des faux. Il n'a pas plus justifié de la réalité des sommes qu'il prétend avoir versées à D... Y.... L'établissement par lui-même d'un relevé de chèques qu'il prétend avoir établis au profit de D... Y... ne saurait valoir preuve objective. Il en est de même de la liste de biens mobiliers qu'il a établi lui-même sans produire le moindre titre de propriété ou sans prouver que D... Y... les a conservés et/ou vendus. Il convient de relever qu'après avoir obtenu l'autorisation par la justice de faire un inventaire des biens mobiliers composant la maison litigieuse en mai 2007, ce n'est pas lui qui a assigné au fond mais D... Y... et ce en septembre 2008 soit plus d'un an après. Chacun des concubins produit des attestations au soutien de ses demandes. Celles produites par M... I... sont insuffisantes pour valoir preuve contraire de "l'intention libérale et de l'intérêt personnel de celui qui a exposé la dépense". La simple production du relevé des salaires par l'assurance retraite, hors avantages en nature, ne permet pas là encore de déterminer la réalité du patrimoine de M... I... et surtout de confirmer le montant des dépenses réalisées durant sa vie commune avec D... Y... et leur objet. Enfin, il convient de relever que tous les documents relatifs à la maison litigieuse sont au nom de D... Y... et qu'aucun document n'est produit par M... I... L'expert et le sapiteur ne sauraient se voir reprocher l'indigence du rapport d'expertise qui ne résulte que de la propre carence des parties et notamment celle de M... I.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, M... I... sera débouté de sa demande. »
ALORS QUE 1°) la société créée de fait doit être reconnue entre concubins dès lors qu'est démontrée l'existence d'apports, fut-ce en industrie, pour l'instauration d'un projet commun, dont la réalisation d'un projet immobilier, cet apport ouvrant doit à une partie de la plus-value sur l'immeuble ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant qu'une telle société résultait en particulier de la réalisation par lui seul de l'ensemble des travaux de construction et d'aménagement du domicile commun acquis au nom de Madame Y... ; qu'en rejetant cette demande aux motifs que Monsieur I... ne démontrait pas l'existence d'un apport en numéraire, sans répondre au moyen selon lequel il avait lui-même réalisé l'ensemble des travaux et aménagements, ce qui constituait un apport en industrie, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 515-8, 1832 et 1844-1 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant revendiquait le droit au bénéfice de la vente du domicile commun dans lequel il avait effectué l'ensemble des travaux et aménagements (v. spéc. pp. 20 s. concl.) ; que Madame Y... ne contestait pas cette réalisation des travaux par M. I..., se contentant de faire valoir qu'il ne produisait pas les factures de travaux ; qu'en rejetant la demande de M. I... par l'affirmation péremptoire selon laquelle il ne démontrait pas l'existence d'une société de fait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civil ;
ALORS QUE 3°) le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui sont présentés ; qu'il était fait valoir par M. I... (v. spéc. concl. p. 23 s.) qu'il était dans l'impossibilité matérielle d'apporter la preuve des travaux réalisés par la production de factures dès lors que Madame Y... l'avait soudainement empêché d'accéder au domicile commun et avait vidé le meuble dans lequel se trouvaient l'ensemble des papiers personnels de M. I..., y compris les factures litigieuses, de son contenu ; qu'il est de droit que l'impossibilité matérielle justifie l'absence de production de documents écrits ; qu'en ne répondant pas à ce grief dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civil ;
ALORS QUE 4°) le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui sont présentés, le rejet d'une demande faite à titre principal l'obligeant à se prononcer sur la demande faite à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, M. I... fondait sa demande à titre principal sur la société de fait et subsidiairement sur l'existence d'un enrichissement sans cause (v. notamment dispositif des conclusions d'appel de l'exposant p. 47 et pp. 30 s.) ; qu'en refusant d'examiner cette demande subsidiaire après avoir rejeté la demande formée au titre de la société créée de fait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORSQUE 5°) c'est vainement qu'il serait allégué que la Cour d'appel serait justifiée par les motifs adoptés du jugement dès lors qu'il n'a pas été répondu aux éléments nouveaux en appel sur ce point (v. pp. 32 et suivantes) s'attachant précisément à justifier de cette demande ; ce faisant la Cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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