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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.639

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Toulon, 4 mars 1993), que M. X..., marchand de biens, a acquis en 1979, 1980 et 1981 trois immeubles en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des Impôts, s'engageant en conséquence à les revendre dans le délai de cinq ans à compter de l'acquisition ; qu'il s'est vu notifier un avis de vérification de sa comptabilité pour les années 1987 et 1988 ; qu'à la suite de cette vérification, il a été constaté que les immeubles n'ont pas été revendus dans le délai imparti ; qu'un redressement a en conséquence été notifié à M. X..., suivi d'un avis de mise en recouvrement du complément de droits et des pénalités correspondantes ; que M. X... a demandé au Tribunal d'être déchargé de ces droits et majorations ; Attendu que M. X... reproche au jugement de ne pas avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans le mettre à même de s'en expliquer, le moyen tiré du fait que l'inobservation du délai dans lequel doit s'opérer la revente du bien acquis en franchise de droit d'enregistrement constitue une infraction continue et que, du coup, elle rentre dans le champ d'application d'une vérification portant sur une année postérieure à celle au cours de laquelle le délai de revente est venu à expiration, pourvu que le bien acquis n'ait pas encore été revendu, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'avis de vérification doit préciser les années soumises à vérification ; qu'il s'ensuit, dans le cas où la vérification porte sur des ventes en franchise de droit d'enregistrement, que l'avis de vérification doit viser l'année au cours de laquelle le délai de revente est venu à expiration ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que l'argument tiré d'une prétendue infraction continue, mentionné dans la première branche du moyen, est erroné, mais surabondant ; Attendu, d'autre part, que, si l'avis doit, conformément aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, préciser les années soumises à vérification, aucune disposition n'oblige l'Administration à mentionner sur cet avis l'année au cours de laquelle le délai de revente est venu à expiration ; que le grief de la seconde branche n'est pas fondé ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz