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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-18.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.525

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAEC de la Boderonne, dont le siège social est à Thieffrain (Aube), Vendeuvre-sur-Barse, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait", dont le siège social est à Troyes (Aube), ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GAEC de la Boderonne, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait" (la coopérative) a assigné le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Boderonne, son associé coopérateur, en paiement de pénalités pour inexécution de ses engagements de livraison de lait à compter de mars 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir, au soutien de l'exception "non adimpleti contractus" qu'il invoquait, que, sous couvert du traité d'apport partiel d'actif conclu entre la coopérative et l'union de coopératives Champlait et du traité identique passé entre cette union et le groupe coopératif Elnor, la coopérative avait réalisé son absorption de fait par ce groupe agissant au plan national, ce qui avait conféré à ses organes de direction un caractère purement fictif lui ayant fait perdre sa personnalité morale, devenue de pure façade, en contradiction avec l'intuitus personae qui doit présider tant à la création qu'au fonctionnement d'une coopérative agricole, et qu'en se bornant à retenir que la coopérative n'avait pas disparu, au lieu de rechercher si le maintien de sa personnalité morale était purement formel et dénué de toute effectivité et n'avait pas d'autre but que de créer une simulation destinée à tromper les associés des coopératives de base sur la soumission de fait totale de celles-ci au groupe coopératif Elnor, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 et 1832 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural que sauf convention particulière un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la coopérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le GAEC à payer les pénalités statutaires depuis la date de cessation de ses livraisons de lait jusqu'au 31 décembre 1984, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été prévenu des sanctions qu'il encourrait du fait du manquement à ses obligations, mais qu'une faculté de rachat lui était offerte par la lettre du 21 août 1984 lui notifiant la décision prise le 15 mai 1984 par le conseil d'administration de la coopérative, les pénalités prononcées restant provisoires dans l'attente de la reprise par lui de ses livraisons ; que l'arrêt énonce encore que ce n'est que par délibération du 8 janvier 1986 que le conseil d'administration de la coopérative, constatant le caractère définitif et irrémédiable de la rupture imputable au GAEC, a décidé l'application des pénalités, dont l'exclusion, et a chargé son président de mettre en oeuvre "les procédures nécessaires" ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la lettre du 21 août 1984 que le conseil d'administration de la coopérative avait prononcé l'exclusion de ce coopérateur et lui avait infligé les pénalités statutaires par sa délibération du 15 mai 1984, tout en avisant l'intéressé "qu'il serait procédé à l'annulation de ces pénalités" s'il reprenait ses livraisons, en l'en informant, pour le 20 septembre 1984 ; que la condition posée par la coopérative n'ayant pas été réalisée au terme fixé, la mesure d'exclusion prise le 15 mai 1984 devenait définitive à cette date ; que, dès lors, en faisant courir le calcul des pénalités au-delà du 15 mai 1984, au motif que l'exclusion n'avait été décidée que par la délibération du 8 janvier 1986 du conseil d'administration constatant le caractère irrémédiable de la rupture imputable au GAEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge du GAEC des pénalités calculées jusqu'au 31 décembre 1984, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait", envers le GAEC de la Boderonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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