Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08335
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2015 par le tribunal de grande instance de MELUN RG n° 14/00024
APPELANTE
COMMUNE D'ARGENTIERES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane WOOG, substitué par Me Elif BELICI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMÉS
GAEC DU JARDIN DES BROSSES BLONDELOT FRERES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine-Expropriations - Evaluations Domaniales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [Z] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christian HOURS, président de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
- Christian HOURS, président de chambre
- Claude TERREAUX, conseiller
- Agnès DENJOY, conseillère
Greffier : Isabelle THOMAS, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, président et par Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé :
Par arrêté du préfet de Seine et Marne du 28 novembre 2012, les acquisitions foncières par la commune d'Argentières (77), en vue de la réalisation sur son territoire d'une station d'épuration et d'un bassin d'orage, ont été déclarées d'utilité publique.
Par arrêté du 23 janvier 2013, ce préfet a déclaré cessibles au profit de ladite commune les parcelles de terrains nécessaires à l'opération, dont celles exploitées par [C] (en abrégé le Gaec), cadastrées section A, numéros [Cadastre 1], appartenant à M.[N] [S] et [Cadastre 2], appartenant aux consorts [B], sis lieudit [Localité 1], pour des emprises respectives de 528 m² et 590 m².
Par ordonnance du 12 mars 2013 le juge de l'expropriation de Seine et Marne a déclaré ces parcelles expropriées au profit de la commune d'Argentières.
Le Gaec a saisi ledit juge de l'expropriation d'une demande de fixation de son indemnité d'éviction, le 24 juillet 2014.
La cour statue sur l'appel limité formé par la commune d'Argentières, le 22 avril 2015, de la décision de la juridiction de l'expropriation de Seine et Marne, du 22 janvier 2015, ayant:
- déclaré le Gaec recevable en sa demande d'indemnité ;
- donné acte au Gaec de ce qu'il renonçait à sa demande d'indemnité d'éviction pour la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], pour une emprise de 590 m² ;
- fixé, dans l'hypothèse où le bail rural signé le 1er novembre 2008 serait valide, à 10 847,61 euros, toutes causes confondues l'indemnité d'éviction de la parcelle A [Cadastre 1] pour une emprise de 528 m² ;
- renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit s'agissant des contestations et difficultés relatives à la validité de ce bail ;
- condamné la commune d'Argentières à verser au Gaec la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa propre demande d'indemnité sur le même fondement et mis les dépens à sa charge.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- déposées au greffe, le 21 juillet 2015, par la commune d'Argentières, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte au Gaec de ce qu'il renonçait à sa demande d'indemnité d'éviction pour la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, déclarer le Gaec irrecevable en sa demande d'indemnité ;
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnité due le cas échéant au Gaec à la somme de 640,56 euros ;
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- respectivement adressées et déposées au greffe, les 25 septembre 2015 et 23 mai 2016, par le Gaec, aux termes desquelles il conclut au débouté de la commune d'Argentières de l'intégralité de ses demandes, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance ;
- adressées au greffe, le 5 octobre 2015, par le commissaire du gouvernement, aux termes desquelles il forme appel incident et propose de fixer l'indemnisation d'éviction sur la base de 1,02 euro le m², conformément au protocole d'accord, et d'allouer en conséquence au Gaec à ce titre la somme de 1 242 euros pour les deux parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Motifs de l'arrêt :
Considérant à titre liminaire que l'appel et les écritures des parties, lesquelles ont permis un débat contradictoire complet et ne font l'objet d'aucune contestation sur ce point, sont recevables
Considérant que la commune d'Argentières, appelante, soutient que :
- elle n'a jamais eu connaissance de la qualité de locataire du Gaec du Jardin des Brosses sur les terres appartenant à M.[N] [S], ce dernier ne lui ayant jamais notifié l'existence de ce locataire, de sorte que la demande de paiement par le Gaec d'une indemnité d'éviction est irrecevable ; elle n'a pas à supporter le versement d'une indemnité d'éviction, qui, si elle devait être fixée, devrait être supportée par M.[S] ;
- le premier juge a écarté à tort l'application du protocole d'accord pour déterminer l'indemnité d'éviction en considérant que l'activité du Gaec était pour partie maraîchère, alors qu'aucune activité de la sorte n'est exploitée sur les parcelles en cause, l'activité maraîchère sur d'autres parcelles n'étant que résiduelle ;
- le calcul, qui prend en compte une indemnité liée à la perte des fumures et arrières fumures, sur sept années, est par ailleurs erroné ;
- le calcul de la marge brute n'est aucunement étayé par le document versé aux débats et ne résulte que des déclarations de l'intimé ;
- il convient de s'en tenir à l'indemnisation prévue dans le protocole de 1,02 le m² pour 682 m²;
Considérant que le Gaec fait valoir que :
- le courrier recommandé du 1er août 2012 par lequel la commune a notifié à M.[S] l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique, n'a pas atteint son destinataire, ainsi qu'en atteste la mention 'destinataire non identifiable', de sorte que la commune aurait dû, conformément à l'article R 311-30 dernier alinéa, du code de l'expropriation, renouveler la notification par acte extrajudiciaire, ce qu'elle n'a pas fait ; en outre, la commune savait par l'enquête préalable et les déclarations des consorts [C] faites à cette occasion que ceux-ci exploitaient la parcelle ; le courrier électronique dont la commune se prévaut confirme non seulement que la commune avait connaissance de l'exploitation de longue date de la parcelle A [Cadastre 1] par le Gaec du jardin des Brosses mais encore que la parcelle est bien exploitée par lui ; il en résulte que la commune a l'obligation d'indemniser le Gaec dont la demande d'indemnité d'éviction est recevable ;
- le bail conclu entre le Gaec et M.[S] avait été communiqué à la commune dès le 4 mars 2014, alors qu'elle n'avait pas encore un avocat, puis, une seconde fois, le 24 juillet 2014 ; en revanche, la pièce adverse 17, communiquée tardivement, n'est pas recevable, plus de trois mois s'étant écoulés depuis la déclaration d'appel ;
- la critique de l'attestation de son expert-comptable sur le montant de la marge brute n'est pas fondée ; la spécificité du département de Seine et Marne justifie de multiplier la moyenne de la marge brute par 7, le nombre d'années avant de pouvoir retrouver une situation équivalente à celle d'avant l'éviction ; l'indemnité allouée doit être confirmée ;
Considérant que le commissaire du gouvernement demande l'application du protocole pour la détermination de l'indemnité d'éviction, au motif que les parcelles sont en nature de terre agricole ;
Considérant que M.[S] n'ayant pas été touché par la lettre de la commune d'Argentières lui notifiant l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux dont s'agit et, faute pour l'expropriant d'avoir recouru à la signification de cet acte par voie extra-judiciaire, la demande d'indemnisation par le Gaec pour son éviction est recevable, d'autant que, dans un village de 400 habitants la mairie est nécessairement informée ou en mesure de l'être des occupants des quelques parcelles concernées par l'expropriation afin d'être en mesure de leur adresser des propositions d'indemnisation ;
Considérant que l'indemnité d'éviction est destinée à réparer la perte de marge brute de l'exploitation correspondant aux parcelles expropriées ; qu'elle doit résulter d'un calcul incontestable ;
Considérant que le document dont la cour dispose, établi pour l'ensemble de l'exploitation et non pour les seules parcelles concernées, l'a été, selon ses mentions, au seul vu des déclarations de l'intéressé et non pas au regard des documents comptables ; qu'il apparaît par suite insuffisamment probant pour que le chiffrage indiqué soit retenu ;
Considérant que, à défaut pour le Gaec de rapporter la preuve incontestable d'un taux de marge brut supérieur, il convient de s'en tenir aux données objectives contenues dans le protocole départemental négocié par des professionnels, lequel est susceptible de s'appliquer, le Gaec n'établissant pas, par les pièces versées aux débats, régulièrement soumises à la discussion contradictoire, que les parcelles expropriées en cause auraient été consacrées à des cultures maraîchères ;
Considérant en conséquence que l'indemnité d'éviction s'élève à :
1,02 euro x 628 m² = 640,56 euros, arrondis à 641 euros ;
Considérant en définitive qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité d'éviction et de le confirmer sur le surplus ;
Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- infirme le jugement du 31 octobre 2014 du juge de l'expropriation de Seine et Marne sur le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus ;
- statuant à nouveau, fixe l'indemnité d'éviction revenant au Gaec du Jardin des Brosses [C] Frères à la somme de 641 euros ;
- y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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