Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Albert A..., demeurant 27, place de l'Eglise à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. B..., M. Carmet, conseillers, Mlle C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z..., embauché le 2 novembre 1983 en qualité de coiffeur pour hommes par M. A..., qui exploite un salon de coiffure, a été licencié verbalement le 26 août 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaire des journées des 27 et 28 août 1986 ; alors, selon le moyen, que le licenciement ne produisant ses effets qu'à compter de la date de la présentation de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait valider celui-ci à compter du jour où il avait été verbalement fixé ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que c'est la violente altercation survenue le 8 août 1986 entre M. Z... et Mlle X..., autre employée au salon de coiffure, qui a déclenché la rupture et amené l'employeur
à prononcer un licenciement immédiat car celui-ci n'a pas supporté les insultes et les injures proférées par M. Z... à l'encontre de Mlle Y... ; que la conduite de M. Z... qui a créé au sein de l'entreprise une situation intolérable de nature à perturber le travail, constitue à sa charge une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel du salarié selon lesquelles il avait été provoqué par Mlle X... qui avait proféré une injure raciale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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