Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01703
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01703
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/1093
N° RG 24/01703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSC
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à la SELAS ACTY
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SELARL RACINE [Localité 21]
la SELARL STANISLAS LAUDET
COPIE délivrée
le 23/12/2024
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDEURS
Société MICROMANIA
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 5] 1930 à
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillant
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 7] 1957 à
[Adresse 16]
[Localité 13]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25, 26 et 31 juillet 2024, la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et Monsieur [T] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur et Madame [F], la SA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE et la SAS MICROMANIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1245, 1245-5,1732 et 1733 du code civil, de voir ordonner une expertise de leur immeuble.
Les demandeurs exposent que Monsieur [T] est locataire d’une maison appartenant aux époux [F] pour laquelle il a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie GROUPAMA ; que dans la nuit du 16 au 17 avril 2024, la console de jeux vidéo SONY PS5 sur laquelle il jouait s’est enflammée; qu’il avait acheté cette console de jeu auprès de la SAS MICROMANIA le 12 avril 2023 ; que l’incendie a ravagé la maison ; que le cabinet d’expertise mandaté par la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a conclu, dans son rapport d’expertise du 22 avril 2024, qu’aucun élément ne venait contredire formellement les déclarations de Monsieur [T] ; qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer clairement l’origine et la cause du sinistre et ainsi d’en déterminer l’imputabilité.
Appelée à l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et Monsieur [T], dans leur acte introductif d'instance,
- la SA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE, le 30 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
- la SAS MICROMANIA, le 22 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignés respectivement par acte remis à personne, par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et par acte remis à personne habilitée, Monsieur et Mme [F] et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valori leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et Monsieur [T], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [U] [M],
[Adresse 15] [Localité 11]
courriel : [Courriel 22]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen des lieux sinistrés dans la nuit du 16 au 17 avril 2024, situés [Adresse 8] [Localité 12] ;
- retracer la chronologie des évènements ayant précédé l’incendie ;
- en localiser le point de départ ;
- procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie afin de permettre aux juges de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- examiner la console de jeu SONY PS5 utilisée par Monsieur [T], établir les conditions d’utilisation de cette console au moment de la survenance de l’incendie et dans les heures l’ayant précédé, et déterminer si elle est à l’origine de l’incendie de l’immeuble;
- déterminer et décrire les travaux de transformation du garage en salon, y compris les équipements électriques installés dans la zone d’éclosion de l’incendie, ainsi que les compétences des personnes les ayant réalisés et donner son avis technique sur l’imputabilité de l’incendie auxdits travaux ;
- procéder à toutes constatations utiles afin de déterminer les désordres causés, directement ou indirectement, par l’incendie ;
- déterminer et chiffrer le montant des travaux de remise en état du bien incendié ;
- fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices de toutes natures occasionnés par l’incendie ;
- plus généralement, faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et Monsieur [T] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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