Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 44
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMW
[Y] [T]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me FERRI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 14 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de Nimes
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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***
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Par requête parvenue le 8 décembre 2023, [Y] [T] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 29 jours, du 3 septembre 2021 au 2 janvier 2022.
Il sollicite la somme de 44 563,21 € se décomposant comme suit :
- 16 800 € au titre du préjudice moral
- 15 263,21 € au titre du préjudice financier résultant de son poste de vendeur,
- 7 600 € au titre du préjudice financier résultant de son activité de raseteur professionnel
- 2 400 € au titre des frais exposés pour sa défense
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 15 mars 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et 11 559,60 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 28 juin 2024 déclarant également irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 15 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 31 juillet 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, déclarant la requête recevable et acceptant le remboursement des frais d'avocat;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 octobre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni de 10 ans d'emprisonnement , le requérant, qui a bénéficié le 6 juin 2023 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Tarascon est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 29 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 15 263,21 € au titre du préjudice financier résultant de son poste de vendeur, 7 600 € résultant de son activité de raseteur professionnel, 2 400 € pour les frais exposés pour sa défense
Il est acquis que [Y] [T] travaillait en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel . Il percevait pour cela la somme de 989,90 € nette mensuelle .
Il justifie de la perte de son salaire pendant le temps de sa détention , reste que l'interdiction qui lui a été faite au moment de son placement sous contrôle judiciaire de résider à [Localité 7] et par voie de conséquence d'y travailler ne peut faire l'objet d'une indemnisation , cette interdiction étant étrangère à la mesure de détention provisoire .
Il sera en conséquence alloué au requérant la somme correspondant aux presque 4 mois de détention provisoire soit 3 959,60 € .
Il est également démontré que [Y] [T] exerçait l'activité de raseteur professionnel et qu'il était engagé pour différentes courses entre le 5 septembre 2021 et le 14 novembre 2021 et ce pour un montant de 7 600 € somme qu'il conviendra également de lui allouer
Enfin et concernant ses frais d'avocat, ils sont justifiés à hauteur de 2400 €.
En conséquence, sera allouée à [Y] [T] la somme de 13 959,60 € au titre de son préjudice matériel
Préjudice moral
Lors de son placement en détention provisoire, le requérant était âgé de 31 ans. Il travaillait régulièrement.
Il vivait auprès de sa compagne et de leur fille commune âgée de 3 ans de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette situation est effectivement un facteur d'aggravation de son préjudice.
Il démontre également que les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6] étaient tout particulièrement difficiles en raison d'une surpopulation carcérale endémique.
[Y] [T] avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Tarascon le 12 avril 2011 à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il convient cependant de relever que cette condamnation a été réhabilitée de plein droit.
Il s'agissait de sa première incarcération.
Le préjudice moral subi par [Y] [T] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 € tant au regard de son âge (31 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois 29 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [T] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1 200 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [T] , recevable.
Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [T]
Fixe à la somme de 13 959,60 € (treize mille neuf cent cinquante neuf euros soixante centimes) € le préjudice matériel subi [Y] [T]
Fie à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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