Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01786
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 04 avril 2024 de la cour d'appel de Montpellier -
N° RG 23/03917
APPELANTE :
S.A.R.L. SP Confort
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [U]
née le 03 Septembre 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 décembre 2019, un contrat de vente et d'installation de chaudière a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile entre Mme [P] [U] et la SARL SP Confort pour un montant de 7 000 €.
Mme [U] a assigné la SARL SP Confort par acte du 27 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation ;
- Rejeté la demande en nullité du contrat de vente pour dol ;
- Condamné la société SP Confort à payer à Mme [U] la somme de 1 213,54 € au titre des travaux de reprise de l'installation de la chaudière ;
- Condamné la société SP Confort à verser à Mme [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 2 février 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier a :
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Le 24 juillet 2023, Mme [U] a saisi la cour d'appel d'un déféré contre cette ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 4 avril 2024, la 4ème chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a :
- Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2023 ;
- Rejeté la demande de la SARL SP Confort tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [U];
- Condamné la SARL SP Confort à payer à Mme [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu la requête aux fins de retranchement présentée par Maître Sébastien Vidal au nom de la SARL SP Confort le 4 avril 2024 sollicitant, sur le fondement des articles 5, 463 et 464 du code de procédure civile, de retrancher de son arrêt du 4 avril 2024 dans le dossier RG 23/03917 la disposition suivante : « Condamne la SARL Sp Confort à payer à Madame [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ».
Vu la réponse du 16 avril 2024 de Maître Sébastien Leguay au nom de Madame [P] [U] selon laquelle il ne s'oppose pas à la demande de retranchement.
Vu la réponse du 16 avril 2024 de Maître Sébastien Vidal au nom de la SARL SP Confort.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de retranchement
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L'article 464 du même code ajoute : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ».
En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, Madame [P] [U] n'a pas sollicité d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, la présente cour a condamné la SARL SP Confort à payer à Mme [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
S'agissant d'une condamnation ultra petita, il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la présente cour, et de ne condamner la SARL SP Confort qu'aux dépens de l'incident.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Rectifie l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la 4ème chambre civile de la cour de ce siège sous le numéro RG 23/03917 entre Mme [P] [U], appelante, et la SARL SP Confort, intimée,
Dit qu'il faut lire dans le dispositif de l'arrêt précité :
«Condamne la SARL SP Confort aux dépens de l'incident »,
au lieu de :
« Condamne la SARL SP Confort à payer à Mme [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique