Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-40.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.523
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'association UNEDIC gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA de Rennes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit :
1 / de M. Michel X..., dont le domicile était ...,
2 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Philippe A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / de Mme Madeleine Y..., épouse Le Néa, demeurant 4, square du Dauphiné, 35000 Rennes,
2 / de M. Joël X..., demeurant ...,
3 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
4 / de M. Joseph X..., demeurant ...,
Es qualités d'héritiers de Michel X..., décédé ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf (SO), avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'association UNEDIC gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA de Rennes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf (SO), avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... épouse Le Néa et à MM. Joseph X..., Joël X... et Thierry X... de leur reprise d'instance à la suite du décès de Michel X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail en vertu duquel il était employé en qualité de conseil de direction par M. A... et prétendant ne plus être payé par l'employeur, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
qu'une ordonnance en date du 5 juillet 1995 a condamné M. A... à lui verser une provision sur salaire, remboursement de frais et indemnités de préavis et de congés payés; que la liquidation judiciaire de M. A... ayant été ouverte, le mandataire-liquidateur a refusé de faire figurer les créances précitées de l'intéressé sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; que M. X... a contesté ce refus devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter du dépôt au greffe du tribunal de la procédure collective du dit relevé ; qu'en vertu du second texte les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du Code de commerce sont portés devant le bureau de jugement ;
Attendu que, pour décider que le salarié n'était pas forclos, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée le 26 juin 1995, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juin 1995 pour faire constater qu'il était créancier de l'employeur et que la publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'a été faite qu'au mois d'août 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le bureau de jugement étant la seule formation du conseil de prud'hommes compétente pour connaître des litiges opposant les salariés dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail au représentant des créanciers, la cour d'appel, qui a retenu, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la première demande du salarié portée par celui-ci devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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