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Cour de cassation, 28 février 1991. 88-14.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.110

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant : Mme Arlette Z..., demeurant à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; à : la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), rue de Beauffort, LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 543-1, L. 543-2 et R. 543-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'allocation de rentrée scolaire est due pour chaque enfant fréquentant un établissement d'enseignement lors de chaque rentrée scolaire tant que l'enfant n'a pas atteint 16 ans révolus au 15 septembre de l'année considérée ; Attendu que pour décider que la jeune Véronique Z..., née le 14 septembre 1969, ouvrait droit à l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que, s'il était constant que l'intéressée avait atteint l'âge de 16 ans révolus le 15 septembre 1985, il y avait lieu de s'en tenir, non à la lettre de la loi mais à son esprit et de prendre la date de rentrée scolaire, soit le 9 septembre, comme date de référence pour l'ouverture du droit à l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Véronique Z... ne remplissait plus les conditions d'âge pour ouvrir droit à l'allocation, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Z... de sa demande ; Condamne Mme Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt onze.

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