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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-86.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.515

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... JeanRené, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341, 1347 et 1348 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance ; " aux motifs qu'en effet, malgré ses dénégations, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un reçu de 50 000 francs pour le compte de la société SODIPROMA en formation signé JeanRené A... (D. 14), que le prévenu a bien reçu les sommes versées par les parties civiles dans le cadre d'un contrat de mandat à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé (constitution de la SCI Sainte Berthe en vue de faire l'acquisition d'une maison d'habitation aux enchères et constitution de la S. A. R. L SODIPROMA en vue de l'achat d'un fonds de commerce) ; que lesdites pièces sont corroborées par les déclarations de Myriam X..., secrétaire de la SCP Goup Consult, qui a attesté du mandant confié à A... par les parties civiles ; " alors que la preuve du contrat dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque ledit contrat est dénié, être faite conformément aux règles du droit civil ; qu'en l'espèce, le reçu de 50 000 francs pour le compte d'une société SODIPROMA en formation, signé par JeanRené A... ne saurait, en aucun cas, valoir commencement de preuve par écrit d'un contrat de mandat, car il ne correspond à aucune des sommes pour lesquelles le détournement est allégué, sommes dont la Cour constate, ausitôt après, le fonctionnement et la précision (4 x 2 500 francs, 15 000 francs, 12 556 francs, 450 000 francs, 100 000 francs, 5 220 francs, 4 x 12 500 francs), et ne fait nullement apparaître un quelconque rapport avec la constitution d'une " SCI Sainte Berthe " objet d'un prétendu mandat et ne rend, par conséquent, pas vraissemblable le contrat allégué ; qu'ainsi, la cour qui ne pouvait dès lors déduire de simples présomptions, la preuve d'un mandat portant sur les sommes prétendument détournées, a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A... a reçu en qualité de représentant de la SCP Group Consult deux chèques de 45 000 francs et de 100 000 francs à l'ordre de la société Philomena, trois chèques de 50 000 francs, 15 000 francs et 12 556 francs et 4 chèques de 2 500 francs chacun à son ordre personnel ainsi qu'une somme de 50 000 francs en espèces dont il a délivré reçu ; que selon les déclarations des tireurs et celles de la secrétaire de A... ces chèques et ces fonds ont été remis à ce dernier pour constituer d le capital d'une SCP SainteBerthe et d'une SARL SODIPROMA et règler les frais entraînés par la création de ces deux sociétés ; que deux des tireurs susvisés ont versé des fonds à la fois pour la SCI SainteBerthe et pour la société SODIPROMA ; que la société Philomena qui n'était qu'une société de façade n'était titulaire d'aucun compte séquestre et que A... avait personnellement encaissé tous les fonds ; Attendu que pour déclarer A... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un reçu de 50 000 francs délivré par l'intéressé pour le compte de la société SODIPROMA, que les chèques et les fonds litigieux ont été remis à titre de mandat au prévenu qui s'est approprié les sommes correspondantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé le contrat de mandat en vertu duquel les fonds ont été confiés au prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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