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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2210147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210147

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n°2214309 enregistrée le 23 juin 2022, M. C représenté par Me Levy, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler décision de refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans prise par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnait l'article L. 426-17 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delamarre, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien, est entré en France le 16 mars 2008 selon ses déclarations. Il a été titulaire de titre de séjour régulièrement renouvelés. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE d'une durée de dix ans. Par décision du 27 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en considération l'état de santé du requérant, il ressort des pièces du dossier que cet état n'a pas été porté à sa connaissance avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2° ". 5. Pour refuser à M. C la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que ce dernier ne justifiait pas de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence. 6. M. C joint à sa requête un certificat d'un médecin en date du 11 mai 2022 établi conformément au modèle fixé par l'arrêté du 30 avril 2021 indiquant qu'en raison de son état de santé, il doit bénéficier d'une dispense du test de langue. Toutefois, ce certificat daté du 11 mai 2022 n'a pas été établi, antérieurement à la décision attaquée et n'a donc pas été présenté à l'appui de la demande de carte de résident pour justifier qu'il bénéficie d'une dispense du test linguistique. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 426-17 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La présidente-rapporteure Mme DelamarreL'assesseur le plus ancien M. Israël Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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