Cour de cassation, 14 janvier 1988. 84-44.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.925
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant Cité Saint-Jean, Bâtiment E1, boulevard Staline à La Seyne (Var), anciennement et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Magasin SEYDIS, Quartier Berthe à La Seyne (Var),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., au service de la société Seydis en qualité de caissière, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 septembre 1984) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit au paiement d'une prime de treizième mois, au motif qu'étant absente au moment de son versement cette prime ne pouvait lui être attribuée, alors que l'article 17 bis de la convention collective applicable ne prévoit pas cette restriction ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'article 17 bis de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général prévoit, sous le titre "prime annuelle", des conditions d'attribution et, notamment celle d'appartenir au personnel de l'entreprise et d'être présent au moment du versement ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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