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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-22.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.225

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (3 chambre, section A), au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 octobre 1995) d'avoir ordonné à Mme X... de restituer, sous astreinte, à son époux séparé de biens, un certain nombre de meubles, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol; que Mme X..., intimée, avait fait valoir qu'elle avait signé un inventaire attribuant des biens à son mari avant d'avoir découvert que ces biens lui appartenaient en réalité, qu'ils avaient été achetés au moyens de fonds prélevés sur ses propres comptes, les factures étant établies à son nom; que la cour d'appel qui, pour se fonder sur cet inventaire, a retenu que l'intimée ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle ignorait, lorsqu'elle a signé l'inventaire, en être propriétaire alors qu'elle avait acheté, payé et reçu facture, sans s'expliquer sur l'absence de connaissance effective, par l'intéressée, des documents justifiant ses droits, a privé sa décision de motifs et de base légale; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur; que la cour d'appel, pour accueillir la demande en revendication de meubles formée par son mari, retient que son épouse demandait la restitution des sommes ayant permis l'achat de ces meubles, qu'elle avait saisi le mobilier en litige avant de donner mainlevée de la saisie, et qu'elle ne pouvait ignorer, lors de l'inventaire, en être propriétaire puisqu'elle avait acheté, payé et reçu la facture; que la cour d'appel qui, constatant ainsi le droit de propriété de l'épouse, n'a pas caractérisé d'actes manifestant sans équivoque sa renonciation à se prévaloir de son droit de propriété, a violé l'article 545 du Code civil ; Mais attendu qu'il incombait à l'épouse, qui se bornait à soutenir avoir commis une erreur en reconnaissant que les meubles litigieux étaient la propriété de son mari de prouver l'erreur par elle alléguée ; qu'ayant souverainement estimé que cette preuve n'était pas établie, et qu'ainsi Mme X... avait renoncé à se prévaloir des factures invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'inventaire établi par les deux époux prouvait que ces biens appartenaient au mari, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz