Cour de cassation, 27 novembre 2019. 17-28.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.509
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1616 F-D
Pourvoi n° Q 17-28.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société E & S chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
3°/ à l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société E & S chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12.347), que M. H... a été engagé le 23 novembre 1992, en qualité d'employé de manutention, par la société Witco, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Ifracem, puis Ifrachimie ; que par un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Ifrachimie en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ; que le 20 janvier 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; que par une ordonnance du 31 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé Mme L..., liquidateur judiciaire, à procéder à la vente de gré à gré des actifs corporels et incorporels de la société Ifrachimie, donnant acte au cessionnaire, la société Worldwide Link GmbH, à laquelle s'est substituée la société E & S chimie, de son engagement, sur le plan social, de procéder, d'une part, prioritairement à l'embauche des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'autre part, à la reprise des onze salariés protégés non encore licenciés ; que M. H... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire du liquidateur de la société Ifrachimie et de la société E & S chimie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que la société E & S chimie est tenue, in solidum avec la société Ifrachimie, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées, et condamner la société E & S chimie à ces paiements, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que le transfert a porté sur une entité économique autonome et que le licenciement, notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire, est privé d'effet et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ajoute que la société Worldwide Link GmbH, après s'être désistée de son offre de reprise comme le mentionne le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, s'est portée acquéreur de la quasi-intégralité des biens et moyens d'exploitation de la société Ifrachimie et qu'en accord avec cette dernière, elle a volontairement éludé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, tenant pour acquis les licenciements prononcés par le liquidateur, dont celui de M. H..., puisqu'elle n'a pas proposé à ces salariés la poursuite de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société E & S chimie selon lesquelles la société Worldwide Link GmbH n'avait aucun lien de droit avec les sociétés Orrion chimie et Qfund Worldwide participations ayant fait antérieurement des offres de reprise comme mentionné dans le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société E & S chimie est tenue, in solidum avec la société Ifrachimie, au paiement à M. H... de la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées dans la limite de six mois d'indemnités, condamne la société E & S chimie à ces paiements, la condamne, in solidum avec la société Ifrachimie, au paiement à M. H... de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les dépens afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 2 décembre 2014, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société E & S chimie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur H... sans cause réelle et sérieuse, de lui avoir alloué la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les sociétés Ifrachimie, représentée par son mandataire ad hoc la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L..., et la SAS E & S Chimie seraient tenues in solidum au paiement de ces sommes, et condamné la société E & S Chimie à payer à Monsieur H... cette somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la SAS Ifrachimie, et à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Monsieur H... dans la limite de six mois d'indemnité ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique d'une entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre les salariés de cette entreprise et le nouvel employeur ; que, contrairement à ce que soutient l'AGS-CGEA IDF Ouest, cet article s'applique également en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, l'article L.1224-2 du code du travail se contentant, dans cette hypothèse, de libérer le cessionnaire des dettes que le cédant aurait gardées à l'égard des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'activité auparavant exploitée par la société Ifrachimie notamment dans l'usine de [...] a été poursuivie par la société E&S Chimie dans les mêmes locaux, avec d'anciens salariés de Ifrachimie, pour partie les salariés protégés qui n'ont pu être licenciés le 20 janvier 2011, et pour partie des salariés qui ont été réembauchés par la société E&S Chimie après leur licenciement notifié le 20 janvier 2011 ; qu'outre les locaux et la majorité des salariés (au total, finalement, 42 sur 75), la SAS E&S Chimie a repris les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ; que ces éléments ont été acquis de gré à gré par la Worldwide Link GmbH avec faculté pour celle-ci de se substituer une société de droit français dont elle détenait le capital, (ce qu'elle a fait au profit de la société E&S Chimie) en vertu d'une autorisation donnée le 31/1/2011 par le juge commissaire ; que ces éléments sont ainsi détaillés : « la clientèle et l'ensemble des éventuels contrats et fichiers clients attachés aux activités de la société Infrachimie. Le bénéfice des contrats et fichiers fournisseurs (...), le bénéfice du contrat portant sur le logiciel [...] (...), savoir-faire, procédés de fabrication, données techniques ou formules chimiques et autres, carnets de bord et tous documents permettant la conception des produits réalisés par la société Ifrachimie ou concourant à l'activité de l'entreprise (...), autorisation Seveso, autorisation de stockage à hauteur de 300 tonnes d'oxyde d'éthylène et autres autorisations délivrées par les autorités compétentes dans la limite de leur transmissibilité (
), le pré-enregistrement Reach des substances produites, tout document nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise à l'exception des documents comptables et fiscaux nécessaires au besoin de la procédure de liquidation judiciaire, la·marque Ifrachimie (
), mais également des éléments corporels du fonds de commerce constitués de l'ensemble du matériel inventorié comme appartenant à lfrachimie en pleine propriété(
), agencements, machines, matériels et mobiliers de bureau, véhicules (...), seuls les stocks et travaux en cours étant exclus » ; qu'elle a enfin acquis l'intégralité des actifs immobiliers situés à [...] et [...] ; que ces éléments établissent que le transfert a porté sur une entité économique autonome, ce que reconnaît d'ailleurs la SAS E&S Chimie qui indique avoir repris les salariés protégés dans le cadre de l'article L.1224-l du code du travail ; que le licenciement de Monsieur H..., notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire et en violation des dispositions de cet article, est donc privé d'effet ; qu'il s'analyse, à l'égard de la SAS Ifrachimie, qui a motivé ce licenciement par la suppression de son poste de travail et l'impossibilité de le reclasser, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'après s'être désistée de son offre de reprise comme le mentionne le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, la Worldwide, s'est portée acquéreur des actifs corporels et incorporels suivant offre déposée le 25 janvier 2011 au profit, finalement, de la société E & S Chimie ; que cette offre, acceptée par le juge commissaire le 31 janvier 2011, portait en réalité - comme développé ci-dessus - sur l'achat de la quasi-intégralité des biens et moyens d'exploitation de la société Ifrachimie ; que la société E&S Chimie a d'ailleurs poursuivi l'exploitation sans réelle interruption, dans un premier temps, dès le 31 janvier 2011, avec les onze salariés protégés comme le révèle l'ordonnance du juge-commissaire qui lui donne acte de cet engagement ; qu'en accord avec la SAS Ifrachimie, elle a volontairement éludé les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, tenant pour acquis les licenciements prononcés par le liquidateur (en ce compris le licenciement de Monsieur H...) puisqu'elle n'a pas proposé à ces salariés (et notamment à Monsieur H...) la poursuite de leur contrat de travail ; qu'elle sera tenue, en conséquence, in solidum avec la SAS Ifrachimie, au paiement des indemnités qui seront allouées à Monsieur H... ;
Alors, d'une part, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève étant dépourvu d'effet, ce salarié peut à son choix demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail ou demander la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi à celui qui l'a licencié, à moins que le cessionnaire ne lui ait proposé avant l'expiration du contrat ainsi rompu d'en poursuivre l'exécution sans modification ; que le repreneur n'étant pas tenu de proposer cette poursuite du contrat de travail, dès lors qu'elle ne lui était pas demandée par le salarié, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que la société E & S Chimie, en l'espèce, ne justifiait pas avoir formulé cette proposition qu'elle était tenue tant à l'égard de Monsieur H... qu'à l'égard de Pôle Emploi de supporter les conséquences du licenciement de Monsieur H... par le cédant, intervenu dans des conditions irrégulières, sans méconnaître la portée de l'article L.1224-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Monsieur H... avait vainement demandé à la société E & S Chimie, cessionnaire de l'entité économique autonome à laquelle il était affecté, la poursuite de son contrat de travail et si celle-ci avait exprimé l'intention de ne pas le reprendre à son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
Alors, enfin que le jugement de liquidation judiciaire ne comporte aucune indication quant à l'identité des repreneurs potentiels s'étant désistés ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors sans en dénaturer les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1192 nouveau du code civil, affirmer qu'il résulterait dudit jugement que la société World Wide Link GmbH qui s'est substituée la société E & S Chimie pour acquérir les actifs de la société Ifrachimie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci, se serait précédemment désistée d'une offre de reprise, et aurait ainsi volontairement éludé l'application de l'article L.2442-1 du code du travail ;
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