Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04739 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIODK
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2023, à 19h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 21 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité irannien
Se disant M. [B] [E] [N]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Eugénia Davila, avocat de permanence au barreau de Paris. Il indique ne pas souhaiter l'assistance d'un interprète en langue arabe et parler parfaitement le français
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 décembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2023, à 09h04, par M. [B] [E] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 14 novembre 2023 à 10h24 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
1. Sur l'examen du dossier et la motivation de l'arrêté du préfet au regard de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'article L. 741-4 prévoit que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. /Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Pour autant, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante, et de l'article 741-4 du même code, qui prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier.
En l'espèce, le préfet est à l'origine d'une placement en soins psychiatriques sans consentement de l'intéressé ainsi que de plusieurs obligations de quitter le territoire (OQTF) ou de décisions de reconduite ou de fixation de pays de renvoi qui ont été annulées, notamment par décision du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2022 pris du motif que, alors même qu'une précédent décision définitive avait annulé l'arrêté fixant l'Iran comme pays de retour sur quatre motifs dont 'la lourde pathologie dont il souffre', 'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ait évolué favorablement' et il en déduit que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. [E].
Aucune disposition ne fait obstacle, dans ce contexte, au placement en rétention de l'intéressé sur le fondement d'une nouvelle OQTF, c'est à la condition que ce placement en rétention expose en quoi la situation de manifeste vulnérabilité de l'intéressé, déjà relevée à de multiples reprises, a pu évoluer dans un sens d'une amélioration.
Or en l'espèce, l'arrêté du 9 novembre 2023, notifié à 10h37, se borne à indiquer, d'une manière stéréotypée (qui pourrait convenir si la situation l'était également), que ' il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention'.
La phrase suivante, également préinscrite sur le formulaire de placement en rétention, peut être lue comme signifiant que l'intéressé 'n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine', ce qui est également inexact puisque l'étranger indique qu'il serait persécuté en raison de son homosexualité en cas de retour en Iran. A nouveau, le préfet pourrait contredire l'allégation selon laquelle un retour de l'intéressé méconnaîtrait les dispositions de droit international précité, en revanche, le texte du code ne lui permet pas d'écarter les éléments du dossiers dans les motiver.
Ces inexactitudes affectant la décision de placement en rétention ne permettent pas de considérer que celle-ci est motivée, régulière et conforme aux conditions prévues à l'article L. 741-1 du code précité et constituent une irrégularité portant sur les fondements de la décision administrative qui fait nécessairement grief à l'intéressé.
S'agissant des critiques qu'il oppose aux motifs retenus par le préfet, il peut être précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le préfet avait nécessairement connaissance des précédentes décisions et de sa propre décision de placement en soins psychiatriques sans consentement.
L'arrêté de placement en rétention ne peut donc être considéré comme motivé au regard des dispositions légales précitées et l'absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé a nécessairement porté atteinte à ses droits.
Dans ces conditions, en l'absence de possibilité d'assignation à résidence, il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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