Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-83.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.686
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 juin 1996, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et 15 jours de suspension de permis de conduire avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur en cassation sollicite en invoquant les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui lui soit donné connaissance avant l'audience des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général dont le rôle devant la chambre criminelle n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles susvisées mais de veiller en toute indépendance à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentée qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats en la Cour représentant les parties s'ils ont demandé à être entendus;
que ceux-ci sont invités ensuite par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Sur les premier, septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 13 alinéa 2 du Code de la route ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 459 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-9 du Code des communes et L. 122-3 du Code pénal ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel a, à bon droit écarté, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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