Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :
1°/ de Mlle Nathalie Z..., demeurant ... (7e),
2°/ de Mlle Delphine Z..., demeurant ... (7e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mlles Nathalie et Delphine Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que M. Jacques X..., locataire, depuis 1973, d'un appartement à usage d'habitation, pris à l'état neuf, dont il avait été autorisé à affecter une partie à l'usage de sa profession de chirurgien-dentiste pour y constituer un cabinet de groupe, l'a restitué, le 28 février 1987, en mauvais état d'entretien et intégralement transformé en treize cabinets dentaires ; que les consorts Z..., propriétaires, ont assigné leur ancien locataire en paiement d'une somme correspondant au coût de la remise en état de l'appartement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que, hormis le cas où le bail stipule le contraire, le preneur, qui est autorisé à exercer sa profession dans les lieux, est tenu de les restituer dans un état conforme à la destination professionnelle que le bail leur a donnée ; que la cour d'appel constate que M. Jacques X... était autorisé, par les deux baux qu'il a souscrits, à exercer sa profession de chirugien-dentiste dans les lieux qu'il a loués, et à y pratiquer les aménagements que l'exercice de cette profession nécessite ; qu'elle ne justifie pas que ces baux lui faisaient obligation de
restituer les lieux loués dans un état conforme à une occupation bourgeoise ; qu'en condamnant, dès lors, M. Jacques X... à remettre les lieux qu'il a loués dans leur état primitif, c'est-à-dire conforme à une occupation bourgeoise, la cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bail n'autorisait l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste que dans une partie seulement des locaux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'appartement avait été livré à l'état neuf, conçu et équipé en vue de l'habitation, qu'il ne comportait aucun aménagement ou équipement
professionnel et que M. X... n'avait pas sollicité des propriétaires les agréments contractuellement prévus pour des agencements de l'importance de ceux réalisés, qui ont radicalement transformé l'aspect des lieux loués ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment