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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-43.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.594

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Marie-Thérèse, Salon de Coiffure, Galerie Marchande, Auchan à Louvroil (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de M. Y... Francis, 29, résidence de l'Atrium, rue de la Résistance à Bavay (Nord), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. A..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... qui a engagé M. Y..., le 15 novembre 1979, en qualité de coiffeur pour hommes au coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 7 février 1985), de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le coefficient 160 est attribué au salarié qui, d'une part, est un ouvrier qualifié, et, d'autre part, exerce la profession de coiffeur depuis sept années ; que le conseil de prud'hommes qui, pour attribuer à M. Y... le coefficient 160, s'est borné à constater qu'il avait sept années d'ancienneté dans la profession, sans rechercher s'il était un ouvrier qualifié, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que l'article 1150 du Code civil n'autorise l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires à ceux réparant le manquement à l'obligation contractuelle qu'à la condition que le débiteur ait commis une faute dolosive distincte de ce manquement ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y... ne faisait pas état d'un préjudice distinct de celui résultant de sa seule demande en rappel de salaire, et lui a cependant alloué la somme symbolique de un franc de dommages-intérêts, a violé les articles 1149 et 1150 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que M. Y..., titulaire du CAP, avait une ancienneté de sept ans dans la profession, ce dont il résultait, à défaut de toutes autres spécifications, qu'exécutant tous les travaux de son emploi sans reproche, il était ouvrier qualifié au sens de la convention collective, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief de la première branche du moyen, justifié sa décision ; que, d'autre part, la somme allouée à titre de dommages-intérêts l'ayant été en réparation du préjudice moral éprouvé par le salarié du fait de son employeur, le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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