Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/03145 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EDJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BRINITAL, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le Syndic Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [P]
né le 28 Février 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. 13 ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (Assurance 15100[Immatriculation 9] ETANCHE), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. JOSEPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
, représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Agnes CLOT MORICEAU, avocat au barreau de Marseille
Vu la requête en omission de statuer déposée le 28 juin 2024 par la SCI Brinital dans l’affaire RG 23.05699 et soutenue à l’audience en rectification du 13 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en omission de statuer de la SCI Joséphine soutenues par son conseil à l’audience en rectification du 13 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 mars 2024 dans l’affaire RG 23 5699 ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Sur ce :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’ordonnance de référé susvisée, prononcée le 22 mars 2024, a reçu l’intervention à l’instance de la SCI Brinital et de la SCI Joséphine et ordonné une mesure d’expertise étendue aux désordres dont ces dernières ont fait état dans les lots qu’elles possèdent au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille ; que cette décision omet cependant de statuer sur la demande d’extension des investigations de l’expert aux préjudices qu’elles ont subis, ce qu’elles réclamaient ; qu’il convient de compléter la décision du 22 mars 2024 sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Complétons ainsi la mission de l’expert [B] [S] prévue par l’ordonnances de référé prononcée le 22 mars dans l’affaire RG 23 5699 ;
-«(…) Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la SCI Brinital et la SCI Joséphine du fait des désordres (…) »
« (…) Ordonnons à la SCI Brinital et à la SCI Joséphine de consigner chacune une provision complémentaire de 2 000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert (…) » ;
Disons que ces compléments seront mentionnés en marge de la minute de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 23.5699) ainsi que sur ses expéditions ;
Laissons les dépens de l’instance modificative à la charge de l’Etat.
Le Président Le Greffier
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