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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/02294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02294

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N°2024/80 Rôle N° RG 20/02294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTHL Société SCP [B] [X] & [E] [P] SAS MNMS COIFFURE C/ Société CHEVYLLON 58 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-marie LAFRAN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00122. APPELANTES Société MNMS COIFFURE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société SCP [B] [X] & [E] [P] prise en la personne de Maître [B] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MNMS COIFFURE suite au jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 septembre 2022, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Benjamin BARTHE,avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Société CHEVYLLON 58 SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 15 octobre 2018, la société MNMS coiffure a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de salon de coiffure situé [Adresse 2] à [Localité 6] auprès de la société Chevyllon 58 moyennant un prix de 98 000 euros. Par acte du 25 janvier 2019, la société MNMS coiffure a fait assigner la société Chevyllon 58 devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'entendre initialement prononcer la nullité de cette cession au visa des articles L.141-1 du code de commerce et 1644 du code civil, puis la résolution de la vente. Elle sollicitait également l'allocation de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-rétablissement. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a : - déclaré la société MNMS coiffure irrecevable en sa demande de résolution de l'acte de cession, - débouté la société MNMS coiffure de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Chevyllon 58 de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société MNMS coiffure au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a notamment retenu à cet effet : - sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe d'immutabilité du litige : que l'objet du litige porte sur la valeur juridique du consentement donné par la société MNMS coiffure à l'acte de cession ; qu'en sollicitant initialement la nullité du contrat de cession puis ultérieurement sa résolution, la société MNMS coiffure a fait évoluer sa demande sans modifier l'objet du litige ; que c'est à tort que la société Chevyllon 58 conteste la recevabilité de la demande ; qu'il échet donc de déclarer la société MNMS coiffure irrecevable (sic) en sa demande, - sur la résolution de la cession : que si les résultats d'exploitation mentionnés à l'acte de cession sont effectivement erronés, la société MNMS coiffure a disposé des éléments comptables et financiers nécessaires pour se faire une religion sur la situation économique du salon de coiffure cédé, que l'acquéreur reconnaît à l'acte 's'être par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu'; qu'elle ne démontre pas que les comptes annuels, établis par un professionnel de l'expertise comptable, sont, ainsi qu'elle l'allègue, affectés d'irrégularités, l'attestation établie sur ce point de manière non contradictoire par le cabinet d'expertise comptable mandaté par elle étant insuffisamment probante ; que ne présente pas non plus de valeur probante l'attestation établie par une société Lilamand conseil qui n'est pas un professionnel de l'expertise comptable, concernant le chiffre d'affaires réalisé entre le 18 octobre et le 13 décembre 2018, concluant à une absence de clientèle du fonds cédé ; - sur l'obligation de non-rétablissement : que la clause intitulée 'interdiction de se rétablir et d'établir' insérée à l'acte de cession, ne s'impose qu'au cédant et que M. [G], ancien salarié du salon, n'est pas concerné par cette interdiction ; que la société MNMS coiffure, qui n'a pas jugé nécessaire d'encadrer le risque inhérent à la réinstallation de M. [G], salarié du salon depuis de nombreuses années et connu de la clientèle, dans l'acte de cession, ne peut se prévaloir de sa propre négligence ; - sur les préjudices allégués par la société Chevyllon 58 : que la société Chevyllon ne décrit pas les caractéristiques exactes des préjudices qu'elle allègue au titre d'agissements qu'elle reproche à la société MNMS coiffure à savoir le dépôt de la marque Chevyllon 58, la prise de possession de son adresse mail et de sa page facebook ainsi que la non-remise de courriers, qu'elle valorise en outre ces préjudices sur une base forfaitaire sans qu'aucune corrélation ne soit démontrée. Le 13 février 2020, la société MNMS coiffure a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure et désigné la SCP [B] [X] & [E] [P], représentée par Maître [X], en qualité de liquidateur. Par conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023, la société MNMS représentée par la SCP [B] [X] et Lageat agissant en qualité de liquidateur demande à la cour, vu les articles L.141-1 et suivants de code de commerce, 1240 et 1644 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MNMS coiffure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, statuant à nouveau : - à titre principal, condamner la société Chevyllon 58 à restituer à la société MNMS coiffure la somme de 78000 euros sur le prix de cession du fonds de commerce, - à titre subsidiaire et avant dire droit, enjoindre à la société Chevyllon 58 de communiquer l'intégralité des bulletins de salaire de M. [G] au titre des années 2017 et 2018 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - en tout état de cause, juger que la société Chevyllon 58 n'a pas respecté ses obligations contractuelles en violant l'interdiction de se rétablir et d'établir contenue dans l'acte de cession, - condamner la société Chevyllon 58 à payer à la société MNMS coiffure la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Chevyllon 58 à régler à la société MNMS coiffure la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Chevyllon 58 aux dépens de l'instance. Elle prétend que l'acte de cession et les documents comptables annexés comportent de nombreuses erreurs et dissimulations portant sur les éléments visés à l'article L.141-1 du code de commerce, que les chiffres mentionnés au titre des résultats d'exploitation des trois derniers exercices sont erronés, que prix des éléments corporels et incorporels est anormalement élevé, que le montant du solde de caisse au 31 décembre 2017 est incohérent, que ce solde a vraisemblablement été appréhendé par la gérante, le résultat annuel s'en trouvant surévalué d'autant, que M. [F] [G], compagnon de la gérante de la société cédante, qui était salarié du salon jusqu'à la cession mais en arrêt maladie, aurait en réalité travaillé pendant son arrêt, générant du chiffre d'affaires sans créer de charges correspondantes, ce qui fausse les résultats d'exploitation, que lors de la prise de possession du fonds la société MNMS coiffure s'est rendu compte de la faible valeur réelle du fonds et n'a pu réaliser qu'un très faible chiffre d'affaires, que M. [F] [G] a exercé, postérieurement à la cession, des fonctions de coiffeur au sein d'un salon situé à [Localité 3] à 3,5 km du fonds cédé, en violation de la clause de d'interdiction de se rétablir ou d'établir insérée à l'acte de cession. Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2023, la société Chevyllon 58 demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société MNMS coiffure de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre d'appel incident, - juger que la demande de résolution de l'acte de cession qui était formulée par la société MNMS coiffure en première instance était irrecevable car formée en violation du principe procédural de l'immutabilité du litige, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure la somme de 19000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par l'appelante à la société Chevyllon 58 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, se décomposant comme suit: - 5000 euros de dommages et intérêts pour le dépôt de la marque 'Chevyllon 58', - 2000 euros de dommages et intérêts pour avoir pris possession de l'adresse email de la concluante sans autorisation, - 2000 euros de dommages et intérêts pour avoir pris possession de la page Facebook de la concluante sans autorisation, - 10000 euros de dommages et intérêts pour le blocage de la boîte postale de la concluante depuis la cession du fonds, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure la somme qu'il plaira à la cour de fixer à titre d'amende civile au vu du caractère abusif de la présente procédure en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Chevyllon 58 de ses demandes reconventionnelles relatives à la responsabilité délictuelle de la société MNMS coiffure et au caractère abusif de ses actions, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure les entiers dépens de l'instance prévus à l'article 695 du code de procédure civile dont distraction auprès de Maître Sébastien Badie, avocat aux offres de droit, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure en sus de la condamnation à prononcer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le montant qui sera le cas échéant réclamé par l'huissier de justice relatif aux frais d'exécution de la décision à intervenir. La procédure a été clôturée le 4 juillet 2023. MOTIFS : Sur la disposition du jugement ayant déclaré la société MNMS coiffure irrecevable en sa demande de résolution de l'acte de cession : Il résulte de la motivation développée dans le corps du jugement que les premiers juges ont entendu écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Chevyllon 58 au titre d'une violation du principe procédural de l'immutabilité du litige. Ils ont en effet énoncé que la société MNMS coiffure avait fait évoluer sa demande sans modifier l'objet du litige et que c'était à tort que la société Chevyllon 58 contestait la recevabilité de la demande. Cette volonté d'écarter la fin de non-recevoir est confirmée par le fait que les premiers juges ont statué sur le fond. La disposition du jugement déclarant, en contradiction avec ces motifs, la société MNMS coiffure irrecevable en sa demande, est manifestement affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il résulte des articles 63 et 65 du code de procédure civile que la demande additionnelle est une demande incidente par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. La demande additionnelle aux fins de résolution de l'acte de cession présentée par la société MNMS coiffure en première instance se rattache à sa prétention originaire d'annulation de l'acte de cession en ce qu'elle tend aux mêmes fins d'anéantissement de l'acte litigieux. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue violation du principe procédural d'immutabilité du litige. La société appelante, placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2022 et désormais représentée à l'instance par son liquidateur, abandonne en tout état de cause sa demande en résolution de la cession pour ne soutenir que sa demande en réduction du prix de cession, précédemment formulée à titre subsidiaire. Sur la demande en réduction du prix de cession : Aux termes de l'article L.141-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de la cession et applicable au présent litige, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est notamment tenu d'énoncer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente et les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps. Aux termes de l'article L.141-3, le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. L'article 1644 précité offre à l'acheteur qui agit en garantie une option entre une action rédhibitoire et une action estimatoire. À l'appui de sa demande en réduction du prix de cession, l'appelante, agissant par son liquidateur judiciaire, prétend que l'acte de cession et les documents comptables annexés comportent de nombreuses erreurs et dissimulations portant sur les éléments visés à l'article L.141-1 du code de commerce, qui l'ont trompée sur la rentabilité du fonds et sa valeur réelle. Il n'est pas contesté par la cédante que les résultats d'exploitation énoncés à l'acte de cession conformément à l'article L.141-1 sont faux puisqu'il est mentionné : - pour l'exercice 2015 : 46027 euros au lieu de 7424 euros, - pour l'exercice 2016 : 54634 euros au lieu de 797 euros, - pour l'exercice 2017 : 58040 euros au lieu de 1124 euros. La société Chevyllon 58 précise que les chiffres mentionnés au titre des résultats d'exploitation correspondent en réalité au total du bilan actif et soutient que cette 'simple erreur de plume' n'a causé aucun grief à l'acquéreur qui avait pu prendre connaissance, dès avant la cession, des bilans et comptes de résultat, annexés à l'acte ainsi qu'à la promesse de vente, et sur la base desquels il avait fait établir un prévisionnel et obtenu un financement bancaire à hauteur de 68000 euros. Cependant, la mise en exergue, au titre des mentions obligatoires, dans un acte rédigé par un notaire, professionnel de la cession de fonds de commerce, d'un élément aussi déterminant que le résultat d'exploitation, était de nature, en l'état de l'erreur significative affectant ces mentions, à induire en erreur l'acquéreur, légitimement confiant sur la sincérité de l'acte et dépourvu de compétences particulières en matière de comptabilité lui permettant de détecter l'erreur de ligne que ni le vendeur débiteur de l'obligation d'énonciation, ni le rédacteur professionnel n'avaient semble-t-il détectée. La société MNMS coiffure représentée par son liquidateur est en conséquence fondée à agir en garantie contre le vendeur en application des dispositions de l'article L.141-3 du code de commerce. L'appelante soutient par ailleurs que le prix des éléments corporels et incorporels tel que stipulé à l'acte de cession est anormalement élevé. Il est précisé à l'acte de cession que le prix de 98000 euros s'applique aux éléments incorporels pour 84400 euros et au matériel pour 13600 euros. Le matériel a fait l'objet d'un inventaire contradictoire annexé à l'acte, les dispositions de l'article L.141-3 précité ne permettent pas de remettre en cause, en l'absence de démonstration d'une quelconque dissimulation, le prix librement négocié entre les parties sur ce point, l'argument tiré de la valeur nette comptable figurant au bilan étant à cet égard inopérant. Il n'est par ailleurs démontré par l'appelante aucune fausse énonciation de l'acte concernant les éléments incorporels qui comprennent l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et le droit au bail. L'allégation d'une absence de clientèle est contredite par le compte de résultat produit par la cédante pour l'exercice 2018, qui fait apparaître un chiffre d'affaires de 85374 euros réalisé sur les 9 mois précédant la cession. L'appelante prétend ensuite que le montant du solde de caisse figurant au bilan au 31 décembre 2017 est incohérent, que ce solde a vraisemblablement été appréhendé par la gérante, le résultat annuel s'en trouvant surévalué d'autant. Elle s'appuie sur ce point sur une analyse rédigée à sa demande par le cabinet d'expertise comptable CPECF, qui ne fait qu'exprimer un étonnement sur ce montant au regard du chiffre d'affaires annuel de la société et de retards de paiements de dettes sociales et fiscales, et émettre l'hypothèse que cette somme ait pu être appréhendée par la gérante. Les premiers juges ont considéré à juste titre qu'un tel document, établi de façon non contradictoire et n'exprimant que des suppositions, était insuffisant à démontrer l'irrégularité des comptes établis par l'expert-comptable de la société Chevyllon 58. La société MNMS affirme enfin que M. [F] [G], compagnon de la gérante de la société cédante, qui était salarié du salon jusqu'à la cession mais en arrêt maladie, aurait en réalité travaillé pendant son arrêt, générant du chiffre d'affaires sans créer de charges correspondantes, ce qui fausse les résultats d'exploitation. Les éléments produits à l'appui de cette allégation, à savoir un avis Google déposé au nom de [J] [M], en mai 2018, mentionnant, sans en préciser la date, une expérience malheureuse dans ce salon, en mentionnant la présence du 'mari' de la coiffeuse, 'plus aimable et souriant', ainsi qu'une attestation établie le 4 mai 2019 par Mme [U] [N], qui déclare avoir été cliente du salon de coiffure de mai 2017 à octobre 2018 et avoir été coiffée par M. [F] [G], sont insuffisants à établir que ce dernier aurait régulièrement travaillé au salon pendant son arrêt maladie. L'attestation établie par Mme [N], cliente ne figurant pas sur le fichier clients produit par l'intimée pour la période correspondante, dont les termes sont formellement contestés par la société Chevyllon 58 qui a déposé une plainte pour fausse attestation devant les services de police le 16 octobre 2019, est contredite par les éléments médicaux concernant M. [F] [G] produits par l'intimée avec l'accord de l'intéressé, dont il ressort notamment que pendant la période dont s'agit, celui-ci était atteint d'une affection grave l'amenant à séjourner à l'hôpital et subir une chimiothérapie. L'appelante représentée par son liquidateur judiciaire sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à faire enjoindre à la société Chevyllon 58 de communiquer l'intégralité des bulletins de salaire de M. [G] au titre des années 2017 et 2018, une telle production étant insusceptible d'apporter un élément utile à la solution du litige. En conséquence, seule sera retenue comme étant susceptible de mettre en jeu la garantie du vendeur la fausse énonciation de l'acte de cession concernant le montant des résultats d'exploitation des trois exercices précédant la cession. La société Chevyllon 58 soutient que l'erreur sur les résultats d'exploitation n'a pas d'incidence sur le montant du prix de cession puisque la méthode de valorisation utilisée est une moyenne des chiffres d'affaires réalisés sur les trois dernières années, affectée d'un pourcentage. La société MNMS coiffure affirme, sans être contredite sur ce point par l'intimée, que le prix qu'elle a payé représente environ 80% de la moyenne pondérée des chiffres d'affaires des trois exercices précédant celui au cours duquel la cession est intervenue, cette moyenne étant calculée comme suit : (CA 2015 + CA 2016 + 2XCA 2017) / 4. Elle soutient, sans produire d'élément de preuve à l'appui de cette allégation, que les prix constatés en pratique dans la branche d'activité font ressortir un coefficient de 40% à 70% de la moyenne du chiffre d'affaires, tandis que la société Chevyllon 58 prétend que selon le mémento Francis Lefèbvre, le prix d'un fonds de commerce de coiffure se situe sur une fourchette allant de 50% à 120% du chiffre d'affaires TTC pondéré pour les trois dernières années. Le prix de cession d'un fonds de commerce est librement négocié entre les parties. Ainsi que l'énonce la cédante, même lorsque les parties se fondent sur un chiffre d'affaires annuel moyen, le coefficient appliqué est très variable selon les situations et selon ce qui est convenu entre les parties. Il s'en déduit que la détermination du prix, même en appliquant cette méthode, ne dépend pas du seul chiffre d'affaires et que la connaissance de l'insuffisance de rentabilité du fonds aurait permis à l'acquéreur de négocier un prix de cession moins élevé. Il convient en conséquence de faire droit, sur le principe, à la demande de réduction du prix de cession formée par l'acquéreur, pour un montant qui sera justement arbitré, compte tenu de la différence entre les résultats annoncés et les résultats réels, à la somme de 23000 euros, ramenant ainsi le prix de cession à 75000 euros soit environ 60% de la moyenne pondérée du chiffre d'affaires des trois années de référence. La société Chevyllon 58 sera condamnée au paiement de cette somme de 23000 euros, le jugement étant réformé sur ce point. Sur la demande en dommages et intérêts pour violation de la clause d'interdiction de se rétablir ou d'établir : L'acte de cession du 15 octobre 2018 comporte une clause intitulée 'interdiction de se rétablir et d'établir' rédigée comme suit : 'à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté, le cédant s'interdit la faculté : - de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ; - de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée, - de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé. Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 5 km du lieu d'exploitation du fonds cédé et pendant 5 ans.' La société MNMS coiffure représentée par son liquidateur prétend que M. [F] [G] aurait exercé, postérieurement à la cession, des fonctions de coiffeur au sein d'un salon situé à [Localité 3] à 3,5 km du fonds cédé, en violation de la clause d'interdiction de se rétablir ou d'établir insérée à l'acte de cession. Les premiers juges ont considéré à juste titre que cette clause ne permettait pas de rechercher la responsabilité de la cédante à raison d'une activité salariée exercée par un ancien salarié de la société Chevyllon 58. Le fait que M. [F] [G] soit intervenu à l'acte de cession en qualité de représentant du bailleur des locaux commerciaux est à cet égard indifférent. Le fait qu'il ait été le compagnon de la gérante de la société Chevyllon 58 ne permet pas non plus de caractériser une exploitation dans l'intérêt de la société cédante par personne interposée. En tout état de cause, il ressort du constat d'huissier dressé le 15 février 2019 à la demande de la société MNMS coiffure sur autorisation du président du tribunal de commerce de Marseille, que l'huissier de justice qui s'est présenté au salon de coiffure situé à Allauch a constaté que M. [F] [G] n'était ni présent ni inscrit sur le registre du personnel et a recueilli les explications de la gérante selon lesquelles M. [G] n'avait fait que quelques jours d'essai et n'avait pas été embauché. Le détournement de clientèle invoqué par la société cessionnaire n'est en conséquence pas démontré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MNMS coiffure de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles de la société Chevyllon 58 : La société Chevyllon 58 recherche la responsabilité de la société MNMS coiffure à laquelle elle reproche d'avoir procédé au dépôt de la marque 'Chevyllon 58' 15 jours avant la réitération de la cession par acte authentique, d'avoir pris possession de son adresse email et de sa page Facebook sans autorisation, ainsi que de sa boîte aux lettres située dans l'immeuble abritant le fonds, le courrier reçu à l'adresse du siège de la société Chevyllon 58 étant détourné. La société Chevyllon 58 a cédé à la société MNMS le nom commercial 'Chevyllon 58'. Elle ne s'explique pas sur la nature du préjudice que lui occasionnerait le dépôt de la marque 'Chevyllon 58' par la société MNMS coiffure 15 jours avant la réitération de la cession par acte authentique. Il ressort des captures d'écran de la page Facebook 'Chevyllon 58 Salon de coiffure' que ce compte est associé au salon de coiffure cédé plutôt qu'à la société cédante, et peut être considéré comme un accessoire du fonds cédé. Si l'acte de cession stipule que 'le cédant s'interdit de demander la mutation de la ligne téléphonique, ainsi que ligne de télécopie, à l'exception de l'adresse courriel, desservant les locaux où est exploité le fonds et utilisées pour son exploitation, il s'engage à en faciliter le transfert au profit du cessionnaire, les frais de transfert étant supportés par ce dernier', cette clause n'impose au cessionnaire aucune interdiction contrairement à ce qu'affirme l'intimée. Alors qu'elle affirme dans ses écritures que son siège social serait toujours situé à l'adresse du fonds cédé [Adresse 2] à [Localité 6], l'extrait Kbis adressé le 9 mars 2023 mentionne un transfert du siège social à [Localité 5] (83) enregistré le 30 mars 2020. La production d'une lettre de mise en demeure de restituer les courriers destinés à la société Chevyllon 58, de remettre la boîte aux lettres, et de communiquer les nouveaux identifiant et mot de passe de l'adresse mail [Courriel 4], adressée à la société MNMS le 11 décembre 2018, est insuffisante à établir une difficulté sérieuse et persistante génératrice d'un préjudice indemnisable. En considération de ces éléments, la société Chevyllon 58 sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point. La société Chevyllon 58 sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la partie adverse ayant été reconnue bien fondée en son action. Partie succombante, la société Chevyllon 58 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel et dit que dans le chef du dispositif déclarant la société MNMS coiffure irrecevable en sa demande de résolution de l'acte de cession, le mot 'irrecevable' est remplacé par le mot 'recevable', Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MNMS coiffure de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il a condamné la société MNMS coiffure au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, Confirme le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la société Chevyllon 58 à payer à la SCP [B] [X] et [E] [P] représentée par Maître [X], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure, la somme de 23000 euros au titre de la réduction du prix de cession en application des articles L.141-3 du code de commerce et 1644 du code civil, Déboute la société MNMS coiffure agissant par la SCP [B] [X] et A Lageat représentée par Maître [X], ès qualités de liquidateur, du surplus de ses demandes, Déboute la société Chevyllon 58 de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Chevyllon 58 à payer à la SCP [B] [X] et [E] [P] représentée par Maître [X], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MNMS coiffure, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Chevyllon 58 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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